Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 26 juin 2008) que M. X... a travaillé dans le cadre de missions d'intérim successives du 10 avril 1990 au 31 mai 1996 en qualité de conducteur d'autobus au sein de la société Intrabus Orly qui assure pour le compte de la société Aéroport de Paris le transport par autobus des passagers et équipages sur les pistes de l'aéroport d'Orly ; qu'il a été engagé, le 1er juillet 1996, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté de trois mois ; que le 2 juillet 2003, il a conclu une transaction avec son employeur, par laquelle il conservait l'ancienneté qu'il avait acquise au cours de ses précédentes missions au bénéfice de la société Intrabus et obtenait une indemnité en réparation de son préjudice ; qu'ayant pris sa retraite fin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Intrabus Orly fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires justifiés par une rupture du principe « à travail égal, salaire égal » entre l'embauche par contrat à durée indéterminée et le mois de décembre 2000 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors selon le moyen que les juges ne peuvent, sous couvert de rechercher la volonté commune des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leur convention ; qu'en l'espèce, dans son article 2, la transaction prévoyait que la somme octroyée « à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble du préjudice occasionné par la société Intrabus Orly » avait le « caractère de dommages-intérêts » constituant « une juste réparation du préjudice moral » ; que dans son article 3, la transaction stipulait qu' « en contrepartie des engagements pris par la nouvelle direction chacun des salariés signataire déclarait renoncer « définitivement et irrévocablement à toutes actions, réclamations, et prétentions de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Intrabus Orly et ce devant toutes juridictions » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le préjudice consécutif à la violation du principe « à travail égal, salaire égal » subi par le salarié entre son embauche par l'exposante et le mois de décembre 2000, déterminable au jour de la conclusion de la transaction, était compris dans l'objet de cette transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte d'une part, qu'elle ne soutenait pas avoir opéré de régularisation comptable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 et, d'autre part, que certains salariés avaient reçu au titre de leur transaction une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires pour tenir compte des rappels de salaire qui leur avaient été versés par les entreprises de travail temporaire, la cour d'appel a dénaturé la transaction, violant ainsi les articles 1134 et 2049 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, la transaction avait pour objet de "mettre fin à tout différend né ou à naître pouvant résulter de la conclusion, de l'exécution ou de la cessation des missions de travail temporaire réalisées au bénéfice de la société Intrabus" à la suite des contentieux individuels introduits devant les instances judiciaires et relatifs à des demandes d'annulation des contrats de mission et de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, la nouvelle direction de l'entreprise s'étant engagée dans un processus de reconstitution de carrière impliquant une requalification de la relation contractuelle et une régularisation financière du préjudice subi sous réserve des paiements d'ores et déjà effectués par les sociétés de travail temporaire, la cour d'appel interprétant les termes du protocole transactionnel a retenu que l'inégalité de traitement subie le salarié après son embauche en contrat à durée indéterminée n'avait pas été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intrabus Orly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intrabus Orly à payer à M. X... la somme de 1000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Intrabus Orly.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société INTRABUS ORLY à verser à Monsieur X... la somme de 1.713,52 euros au titre de rappels de salaires justifiés par une rupture du principe « à travail égal, salaire égal » pour la période de juin 1999 à décembre 2000 ainsi que la somme de 171,35 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui remettre des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir que depuis son engagement en contrat à durée indéterminée jusqu'à la suppression, en janvier 2001, des anciennes grilles de rémunération à quadruple entrée, son salaire de base était inférieur à ceux de MM. Y... et Z..., exécutant les mêmes tâches avec la même qualification et le même coefficient que lui, alors que leur différence d'ancienneté était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; que la société INTRABUS ORLY, qui a ramené tous les salaires de base des conducteurs au même niveau en janvier 2001, ne conteste pas cette inégalité de traitement mais soutient que le préjudice en résultant a été réparé dans le cadre de la transaction conclue avec l'intéressé ; que cet argument a été retenu par les premiers juges qui ont déclaré la demande irrecevable ; que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que cependant la portée de la transaction est limitée à son objet et la renonciation à tous droits, actes et prétentions qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au litige qui y a donné lieu ; que la transaction conclue entre les parties au présent litige évoque les missions d'intérim du salarié avant son embauche en contrat à durée indéterminée sans reprise totale de son ancienneté, les contentieux individuels engagés par d'autres salariés devant des instances judiciaires relativement à des demandes d'annulation des contrats de mission et de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, l'engagement de la nouvelle direction dans un processus de reconstitution de carrière impliquant une requalification de la relation contractuelle et une régularisation du préjudice subi sous réserve des paiements d'ores et déjà effectués par les sociétés de travail temporaire ; qu'elle mentionne la nécessité pour chaque salarié de remettre les contrats de travail et les bulletins de paie antérieurs à son engagement en contrat à durée indéterminée et indique la solution transactionnelle trouvée, qui consiste à reprendre l'ancienneté acquise au cours de ses précédentes missions d'intérim et à lui verser une indemnité transactionnelle, globale et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts et constituant une juste réparation du préjudice moral subi ; qu'il ne résulte pas de ces éléments qui font tous référence à la situation du salarié avant son engagement par INTRABUS ORLY en contrat à durée indéterminée que l'inégalité de traitement subie après son embauche ait été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; qu'au demeurant la Société INTRABUS ORLY qui se prévaut du caractère collectif de la démarche de régularisation initiée par la nouvelle direction ne soutient pas avoir opéré de régularisation comparable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 ; que l'appelant expose à juste titre avoir subi un préjudice tant financier que moral par la perte durant sa période d'intérim de divers avantages spécifiques à l'entreprise (13e mois variant selon l'ancienneté, prime d'ancienneté, mutuelle, formation, exercice des droits collectifs) ; que la circonstance que certains salariés aient reçu, au titre de leur transaction, une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires, pour tenir compte des rappels de salaire qui leur ont été versés par les entreprises de travail temporaire tend également à circonscrire l'objet de la transaction et de l'indemnité alors versée à la période antérieure à la conclusion de contrats à durée indéterminée ; que la demande, étrangère au litige réglé par la transaction, sera donc déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point ; que la Société INTRABUS ORLY reconnaît la violation du principe « à travail égal, salaire égal » durant la période considérée et ne conteste pas les montants des rappels de salaire et de congés payés réclamés à ce titre ; elle n'est pas fondée à demander que de ces montants soit déduite l'indemnité transactionnelle versée alors qu'il a été établi qu'elle avait un objet distinct » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert de rechercher la volonté commune des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leur convention ; qu'en l'espèce, dans son article 2, la transaction conclue entre Monsieur X... et l'exposante le 2 juillet 2003 prévoyait que la somme octroyée « à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble du préjudice occasionné par la Société INTRABUS ORLY » avait le « caractère de dommages et intérêts » constituant « une juste réparation du préjudice moral » de Monsieur X... ; que dans son article 3, la transaction stipulait qu' « en contrepartie des engagements pris par la nouvelle Direction de la Société INTRABUS ORLY », Monsieur X... déclarait renoncer « définitivement et irrévocablement à toutes actions, réclamations, et prétentions de quelque nature que ce soit à l'encontre de la Société INTRABUS ORLY et ce devant toutes juridictions » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que le préjudice consécutif à la violation du principe « à travail égal, salaire égal » subi par Monsieur X... entre son embauche par l'exposante et le mois de décembre 2000, déterminable au jour de la conclusion de la transaction, était compris dans l'objet de cette transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte d'une part, que la Société INTRABUS ORLY ne soutenait pas avoir opéré de régularisation comptable au profit de ses salariés sous contrat à durée indéterminée qui auraient subi une inégalité de traitement en raison des grilles de rémunération antérieures à 2001 et, d'autre part, que certains salariés avaient reçu au titre de leur transaction une indemnité inférieure au barème retenu dans le cadre de la négociation collective menée en vue de la régularisation des anciens intérimaires pour tenir compte des rappels de salaire qui leur avaient été versés par les entreprises de travail temporaire, la cour d'appel a dénaturé la transaction conclue entre la Société INTRABUS ORLY et Monsieur X..., violant ainsi les articles 1134 et 2049 du Code civil.
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