Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-84.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.680
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 13 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, 584, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, violation des droits de la défense,
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure comme elle en était requise alors que la persistance du défaut de signification à l'égard de l'inculpé de ses précédents arrêts empêchait ce dernier d'assurer utilement sa défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté,
"alors que la preuve de l'existence des charges retenues contre lui ne résultait que d'une copie de procès-verbal de retranscription d'écoutes téléphoniques faussement certifiée conforme et non de pièces originales ou des bandes magnétiques elles-mêmes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'inculpé, reprises aux moyens, tendant à l'annulation de la procédure, et pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté, la chambre d'accusation énonce qu'à l'occasion de l'appel d'une procédure relative à la détention provisoire, l'inculpé n'est pas recevable à demander qu'il soit statué sur des questions étrangères à son unique objet, qu'ainsi il n'y a lieu pour elle de se prononcer ni sur la nullité alléguée d'un procès-verbal de retranscription d'écoutes téléphoniques ni sur le prétendu défaut de notification de précédents arrêts ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur la détention par une décision spécialement motivée en droit et en fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; d
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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