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Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-14.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.638

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 7 septembre 2000 ; que lors des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. Y... a demandé que soit constatée la révocation des donations qu'il disait avoir consenties à son épouse pour l'acquisition d'immeubles à Paris et Hyères ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Paris, 1er mars 2007) d'avoir dit que ses parts indivises dans les biens de la rue de Vaugirard à Paris 15e et de Hyères ont été acquises grâce aux deniers à elle donnés par M. François Y..., constaté que les donations portant sur ces deniers sont révoquées et dit que leur valeur sera portée à l'actif de M. Y... dans les comptes de la liquidation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions signifiées le 22 mai 2000 dans le cadre de la procédure de divorce, sur le chef de la prestation compensatoire, M. Y... s'était prévalu de la situation patrimoniale de Mme Z... incluant non seulement la propriété de la maison située à Oucques, bien immobilier personnel de celle-ci, mais encore celle du bien immobilier indivis constitué par l'appartement situé rue de Vaugirard ; qu'en statuant au motif inopérant que "les déclarations faites par M. Y... lors de l'instance en fixation de prestation compensatoire, selon lesquelles son épouse était à la tête d'un patrimoine constitué de la maison d'Oucques et de la moitié indivise de l'appartement de la rue de Vaugirard ne constituent aucun aveu opposable à M. Y...", sans rechercher si ces déclarations faites lors de l'instance en divorce ne caractérisaient pas une renonciation à exercer ultérieurement la faculté de révocation, la cour d'appel a violé l'article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'il incombe à celui qui prétend avoir consenti des donations et les révoquer d'établir l'existence de ces donations ; en l'espèce, après avoir relevé que le financement de l'appartement indivis ayant servi de logement familial provenait pour partie du compte joint des époux, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence des donations du seul fait "qu'il n'est pas établi" que Mme Z... aurait alimenté ce compte sans inverser la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1096, dans sa rédaction applicable à la cause, du code civil ; 3°/ que le dépouillement du donateur en faveur du donataire ne saurait à lui seul caractériser l'intention libérale ; en décidant, en l'espèce, que M. Y... avait consenti une libéralité révocable, sans rechercher si le financement du logement familial ne constituait pas une contribution du mari aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 894 et 1099-1 ensemble du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'attestation du directeur de la CCBP, les salaires de M. Y... avaient été, à compter de l'année 1969, domiciliés sur un compte qui avait été transformé, en juillet 1993, en compte personnel à M. François Y..., que ce compte avait exclusivement servi à rembourser les emprunts contractés pour l'acquisition des biens indivis successivement situés à Sceaux, Paris et Hyères, que les salaires ou revenus de Mme Catherine Z... n'avaient jamais été domiciliés sur ce compte et que celle-ci ne produisait, pour prouver que ses salaires et revenus auraient également alimenté le compte joint, que quelques avis de crédit opérés à son nom en 1979 et portant sur des sommes très modestes, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les prix d'acquisition de ces biens indivis avaient été intégralement financés par M. Y... ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-25 | Jurisprudence Berlioz