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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-12.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.800

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les consorts G..., à savoir : 1°/ Mme Bernadette G..., épouse E..., demeurant ... à Meudon-Bellevue (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme Elisabeth G..., épouse D..., demeurant ... à Meudon-Bellevue (Hauts-de-Seine), 3°/ M. André G..., demeurant ... à Meudon-Bellevue (Hauts-de-Seine), tous les trois personnellemnet et ès qualités d'héritiers de feu André G... père, 4°/ M. Michel G..., demeurant Bastide La Roquette, Vallon de Caramy à Tourves (Var), 5°/ M. Benoît G..., demeurant Le Tom F..., rue Vernet à Avignon (Vaucluse), 6°/ M. Roman G..., demeurant ..., tous les trois personnellemnet et ès qualités d'héritiers de feu René G..., 7°/ Mlle Mireille G..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 8°/ Mme Marthe G..., épouse Y..., demeurant ... (7ème), 9°/ Mme Monique G..., épouse X..., demeurant ... (17ème), 10°/ M. Henri G..., demeurant ... (Alpes-maritimes), tous les quatre personnellement et en qualité d'héritiers tant de feu Charles G... que de Mme veuve G..., née B... Z..., décédée le 23 décembre 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant avec son épouse née C..., ... (Alpes-maritimes), 2°/ de Mme C..., épouse de M. Jean-Claude A..., demeurant ensemble ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Paulot, conseille doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la situation des époux A... à la date de la demande, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils avaient connu de très graves difficultés économiques, a souverainement retenu qu'ils étaient de bonne foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts G..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour les époux A... et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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