Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision; qu'en cas de réserve de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco France (la société) a déclaré le 7 septembre 1999 l'accident invoqué par son salarié M. X... survenu la veille à 7 heures 30 en émettant des réserves sur le caractère professionnel de cet accident compte tenu de l'horaire d'embauche du salarié ; qu'après avoir fait parvenir à l'employeur et à la victime un questionnaire, la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, désormais dénommée la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées (la caisse), a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 4 novembre 1999 ; que la société a contesté la matérialité de l'accident et l'opposabilité de la décision de la caisse pour non respect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient que la caisse n'est tenue d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief que dans les cas où soit la déclaration d'accident du travail a été faite par la victime, soit une enquête complémentaire a été diligentée par la caisse et qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce puisque la société a fait elle-même la déclaration, qu'aucune enquête complémentaire n'a été diligentée par la caisse et que la société avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles la caisse a pris sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait émis des réserves portant sur les circonstances de temps de l'accident et que la caisse lui avait envoyé ainsi qu' à la victime un questionnaire dont les réponses avaient permis d'éclaircir les circonstances de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait se dispenser de satisfaire à l'obligation d'information de l'employeur préalablement à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Adecco France la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées de l'accident de M. X... survenu le 6 septembre 1999 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM de Pau-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Pau-Pyrénées ; la condamne à payer à la société Adecco France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de PAU PYRENEES de prendre en charge l'accident survenu à Monsieur Abdelkader X... au titre de la législation professionnelle opposable à la société ADECCO FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident : l'article R. 441-11 précise : « Hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;
La SA ADECCO a fait des réserves le 7 septembre 1999 en indiquant que Monsieur X... lui a déclaré avoir eu un accident à 7 h 30 alors qu'il n'embauche qu'à 8 heures ; il y a lieu de considérer que les réserves ont été levées dès lors que la SA ADECCO a donné une relation en tous les points conformes des circonstances de fait et de lieu que celle du salarié en répondant au questionnaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU en indiquant que Monsieur Abdelkader X... se trouvait dans l'entreprise à 7 heures 30 alors que son horaire de travail débutait à 8 heures pour bénéficier du véhicule de l'entreprise pour le trajet MONEIN/PAU « nous estimons que cet accident est plutôt un accident de trajet qu'un accident du travail », elle précise à la question : poids approximatif du seau soulevé ? « 15 kg ».
La SA ADECCO a elle-même fait la déclaration d'accident du travail, aucune enquête complémentaire n'a été diligentée par la Caisse et la SA ADECCO avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU a pris sa décision et elle lui a précisé que le délai d'instruction débutait le 7 septembre et que passé trente jours la décision serait prise. La jurisprudence visée par la SA ADECCO est relative à des dossiers où soit la déclaration d'accident du travail a été faite par la victime, soit une enquête complémentaire a été diligentée par la Caisse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu de considérer que la procédure a été menée contradictoirement. Il convient de confirmer le jugement ».
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse primaire n'est dispensée de cette obligation que, lorsqu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail sans accomplir la moindre mesure d'instruction ; que l'obligation d'information préalable à la prise en charge doit être respectée par la Caisse chaque fois qu'elle met en oeuvre une mesure d'instruction pour déterminer les circonstances ou la cause de l'accident, quels que soient la nature et les résultats de cette mesure ; que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à l'assuré constitue une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, la société ADECCO exposait que la CPAM de PAU PYRENEES avait adressé à chacune des parties un questionnaire concernant les circonstances de l'accident et que la Caisse ne pouvait prendre sa décision concernant la prise en charge de l'accident sans l'informer de la clôture de l'instruction et la mettre en mesure de prendre connaissance du questionnaire rempli par la Monsieur X... ; qu'en écartant néanmoins la demande d'inopposabilité de la société ADECCO, au motif erroné que la CPAM ne serait tenue d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief que « dans des dossiers où soit la déclaration d'accident du travail a été faite par la victime, soit une enquête complémentaire a été diligentée par la Caisse », la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'envoi d'un questionnaire aux parties constitue une modalité d'enquête ; que les juges du fond ont constaté que, par courriers du 14 septembre 1999, la CPAM de PAU PYRENEES avait envoyé à la société ADECCO et à Monsieur X... un questionnaire ; qu'en déboutant la société ADECCO de sa demande au motif que la Caisse ne serait tenue de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que dans les cas où « une enquête complémentaire a été diligentée par la Caisse », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
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