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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.087

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1993, qui, pour mise en vente d'oiseaux protégés et d'oiseaux classés gibier dont la commercialisation est interdite, et non-tenue du registre mentionné à l'article R. 224-15 du Code rural, l'a condamné à une amende de 10 000 francs pour les délits et à une amende de 250 francs pour la contravention, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 224-16 du Code rural, 53 et suivants, 76 et 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le procès-verbal d'infraction en date du 17 avril 1990, et la procédure subséquente ; "aux motifs que les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont, au cours du mois de mars 1990, pris connaissance d'un prospectus diffusé par Didier Z... de mise en vente d'oiseaux d'espèces non domestiques avec le prix des différents volatiles ; qu'ils ont constaté à la lecture de ce document, que sur les 96 variétés d'oiseaux inscrites, Didier Z... ne pouvait légalement vendre sous couvert de son numéro d'éleveur agréé que la seule espèce colvert ; que la mise en vente d'oiseaux d'espèces protégées ou interdites de commercialisation constituant une infraction, ils ont décidé d'intervenir ; que le 17 avril 1990 à 8H45, ils ont rencontré à son domicile, Didier Z... qui, très courtoisement, les a invités à rentrer chez lui ; que, dans un premier temps, ils ont souhaité contrôler son activité d'éleveur de gibier agréé, comme ils en avaient le droit ; que Didier Z... a spontanément remis le carnet à souches qui, selon lui, devait suppléer au registre régulièrement prévu par l'article R. 224-15 du Code rural ; qu'à cette occasion, les gardes nationaux ont constaté des faits objectifs et ont recueilli les déclarations du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que Didier Z..., qui a signé ce procès-verbal après lecture, n'a émis la moindre protestation sur une quelconque irrégularité de l'enquête ; que s'il est vrai que les gardes nationaux ont, avec l'assentiment de Didier Z..., effectué une visite de l'élevage, il n'en a été tiré aucune conséquence pouvant servir de base aux poursuites exercées contre le prévenu ; "alors qu'il ressort des termes de leur procès-verbal, qu'à l'occasion de la visite de l'élevage de Didier Z... et des investigations auxquelles ils ont alors procédé, sans avoir recueilli par écrit l'assentiment de ce dernier, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont constaté les faits qu'ils ont estimés constitutifs d'une infraction à l'article L. 211-1 du Code rural ; qu'en jugeant au contraire qu'aucune conséquence pouvant servir de base aux poursuites n'avait été tirée de ces investigations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, et de la procédure ultérieure, régulièrement invoquée par le prévenu et tirée de l'absence d'assentiment exprès donné par celui-ci à la visite de son élevage par deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs, après avoir été admis par Didier Z..., éleveur-producteur de gibier, à pénétrer au domicile de ce dernier, ont procédé aux vérifications prévues par les articles R. 224-15 et R. 224-16 du Code rural et ont relevé, au résultat de ces opérations, diverses infractions à la réglementation sur la commercialisation et le transport du gibier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la visite de l'élevage n'a donné lieu de la part des gardes à aucune autre investigation et constatation qui auraient servi de base aux poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code rural, 1er et suivants de la loi du 16-24 août 1790, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée par le prévenu de l'illégalité des règlements administratifs sur le fondement desquels les poursuites ont été entreprises ; "aux motifs adoptés que, force est de relever que l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire fait référence aux articles 3 et 4 de la loi du 1er juillet 1976, au décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de cette loi, et à deux avis formulés par le conseil national de la protection de la nature et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage les 2 et 8 avril 1981 ; l'arrêté du 20 décembre 1983 a, quant à lui, été pris en application de l'article 373 du Code rural ; il s'ensuit que la légalité des arrêtés précités, qui constituent le fondement des poursuites, ne saurait être contestée ; "alors que le prévenu contestait de façon sérieuse la légalité, au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1976, des arrêtés réglementaires sur la méconnaissance desquels étaient fondées les poursuites en faisant valoir, notamment, que ces arrêtés visaient des oiseaux n'appartenant pas au patrimoine biologique national seul protégé par ladite loi, ne précisaient pas pour chaque espèce, en violation de l'article R. 211-1 du Code rural, la nature, la durée et le champ d'application des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 de ce Code, ou encore, assuraient, à la faveur d'erreurs manifestes d'appréciation, la protection d'espèces ne répondant pas aux prévisions du premier alinéa de cet article ; qu'en se refusant à vérifier effectivement la légalité des arrêtés dont la violation était la base des poursuites, la cour d'appel a méconnu ses obligations et violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour écarter l'exception, régulièrement présentée par le prévenu et prise de l'illégalité prétendue des arrêtés interministériels du 17 avril 1981 portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux, sur le fondement desquels les poursuites ont été entreprises, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les arrêtés critiqués ont été pris par les ministres compétents, après avis des organismes qualifiés, qu'ils entrent expressément par leur objet dans les limites définies, d'une part, par les décrets numéros 77-1295 et 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 à 6 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature -devenus les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 et L. 213-3 du Code rural- d'autre part, par les articles 372 et 373 dudit Code, et qu'en leur forme et teneur, ils répondent aux fins énoncées dans ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la directive du conseil des Communautés européennes n° 79-409 CEE du 2 avril 1979, des articles L. 211-1 et L. 211-2, R. 211-1 et suivants, R. 211-5 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Didier Z... a été déclaré coupable d'avoir mis en vente, vendu et acheté des spécimens vivants d'oiseaux d'espèces intégralement protégées ; "aux motifs que Didier Z... soutient qu'il ne peut s'agir à l'évidence d'espèces non domestiques, dès lors que les oiseaux furent de facto, depuis longue date, non seulement nés mais également élevés par lui, étant ainsi pour le moins domestiques et ce, nonobstant leur origine initiale "d'espèces non domestiques" au sens du texte, et constituent également ce qui peut être dénommé des espèces "hybrides" ; qu'ainsi, les oiseaux dont s'agit, nés et élevés en captivité qui dépendent du propriétaire lequel assure sa protection, sa nourriture et sauvegarde sa reproduction doivent être considérés comme espèce animale domestique ; que les gardes nationaux relèvent également que dans le prospectus diffusé par Didier Z..., ils ont remarqué que sur les 96 variétés mises en vente, 21 faisaient partie de la liste des espèces d'oiseaux intégralement protégées, 16 espèces faisaient partie de la liste limitative des gibiers dont la chasse est autorisée, mais que 15 de ces variétés étaient interdites de commercialisation par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983 ; que l'arrêté ministériel du 1er juillet 1985 et l'arrêté du 28 février 1962 qu'il modifie, relatifs notamment à la vente et au transport d'oiseaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, procèdent de l'article 373, alinéa 4-1 du Code rural qui habilite le ministre chargé de la Chasse à prévenir par voie d'arrêtés, la desctruction des oiseaux et de toutes esppèces de gibier et à favoriser leur repeuplement ; qu'il découle de l'abrogation par l'arrêté du 1er juillet 1985 de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1962 que les oiseaux nés et élevés en captivité ne sont plus considérés comme des animaux domestiques et que leur commercialisation est désormais interdite ; qu'échappent à cette interdiction les seules espèces dont ledit arrêté de 1985 donne une liste (canard, colvert, perdrix rouge, perdrix grise, faisan de chasse, étourneau, sansonnet et pigeon ramier) au demeurant identique à celle figurant à l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 pris en application à la fois des articles 372 et 373 du Code rural et de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; "1 ) alors que, dans ses conclusions, le prévenu soulignait que les oiseaux d'ornement figurant à son catalogue, nés et élevés en captivité, et qui avaient fait l'objet, de ce fait, de sélections et de croisements, ne correspondaient pas aux espèces naturelles non domestiques faisant l'objet des mesures de protection prises en application des articles R. 211-1 du Code rural ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, que les oiseaux classés comme gibiers, nés et élevés en captivité, ne sont plus considérés comme des animaux domestiques, et en s'abstenant de rechercher si les oiseaux élevés par le prévenu devaient bien être effectivement considérés, eu égard à leurs caractéristiques, comme correspondant aux espèces non domestiques protégées en vertu desdits articles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, de laquelle est issu l'article L. 211-1 du Code rural, a pour objet, notamment, la préservation du patrimoine biologique national, conformément aux termes de la directive du conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 (79-409 CEE), relative à la "conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres" ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel du prévenu, tirées de ce que la plupart des oiseaux visés par les poursuites n'appartenaient pas à des espèces vivant naturellement sur le territoire européen, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ; "3 ) et alors, enfin, que dans ses conclusions, le prévenu faisait encore valoir qu'un certain nombre d'espèces d'oiseaux visées par les poursuites ne figuraient pas sur la liste des oiseaux protégés fixée par l'arrêté du 17 avril 1981, tel étant notamment le cas, précisait-il, des bernaches à crinière, magellan, des andes à tête grise ou à tête rousse, lesquelles n'appartiennent pas aux "branta", seules bernaches protégées en vertu de cet arrêté ; qu'en délaissant ces conclusions, et en ne recherchant pas comme elles l'invitaient à le faire si les espèces mises en vente par le prévenu correspondaient à des espèces protégées, la cour d'appel n'a pas légalement jusitifié sa décision" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 224-1, R. 211-5 et R. 224-15 du Code rural, 1er et suivants de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Didier Z... a été déclaré coupable d'avoir mis en vente, vendu et acheté des spécimens vivants d'oiseaux classés gibier dont la commercialisation est interdite, et de non-tenue du registre obligatoire pour la vente du gibier ; "aux motifs que les gardes ont relevé dans le prospectus diffusé par Didier Z... que seize espèces faisaient partie de la liste limitative des gibiers dont la chasse est autorisée, mais que quinze de ces variétés étaient interdites de commercialisation par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1983 ; qu'à la suite de ces quinze noms d'oiseaux était inscrite la mention "hybride" ; qu'il découle de l'abrogation par l'arrêté du 1er juillet 1985, de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1962 (sic) que les oiseaux nés et élevés en captivité ne sont plus considérés comme des animaux domestiques et que leur commercialisation est désormais interdite ; qu'échappent à cette interdiction les seules espèces dont l'arrêté de 1985 donne une liste ; "et aux motifs adoptés que Didier Z... a hybridé des oiseaux d'espèces pures, interdits de commercialisation par l'arrêté du 20 décembre 1983, avec d'autres espèces au capital génétique très proche ; qu'en procédant de la sorte, Didier Z... a nui à la préservation des espèces animales dans la mesure où des hybrides féconds mis sur le marché pourraient retrouver le milieu naturel et procréer avec des spécimens sauvages au détriment du patrimoine génétique d'espèces pures ; "alors que doivent seuls être considérés comme gibiers, les oiseaux d'espèces non domestiques, à l'exclusion des espèces ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme ; qu'ayant constaté, par les motifs adoptés des premiers juges que les espèces mises en vente par le prévenu sous l'appellation d'espèces classées comme gibiers étaient en réalité hybrides du fait de leur croisement, à l'intitiative de l'éleveur, avec d'autres espèces, ce qui excluait, ainsi que le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions, qu'elles pussent être considérées comme des espèces non domestiques, la cour d'appel qui a cependant déclaré Didier Z... coupable de mise en vente d'oiseaux d'espèces classées gibiers, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions de mise en vente, de vente ou d'achat d'oiseaux appartenant à des espèces intégralement protégées et d'oiseaux classés gibier dont la commercialisation est interdite, ainsi que de non-tenue du registre prévu à l'article R. 224-15 du Code rural, dont elle a déclaré Didier Z... coupable ; Que les moyens, qui, sous le couvert de défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, se bornent à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs, à laquelle ont été allouées diverses indemnités ; "aux motifs, adoptés, que la demande est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient de déclarer Didier Z... responsable du préjudice subi par la fédération départementale du Calvados ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer à 1 000 francs la somme à allouer ; "alors que l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objets de la poursuite ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs sans préciser quel préjudice direct avait personnellement causé à celle-ci les faits que Didier Z... a été déclaré coupable d'avoir commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que la constatation des éléments constitutifs des délits de mise en vente d'oiseaux protégés et d'oiseaux classés gibier dont la commercialisation est interdite, reprochés à Didier Z..., et l'affirmation d'un préjudice en résultant pour la fédération départementale des chasseurs du Calvados, qui a notamment pour objet de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, suffisent à justifier, sans que la cour d'appel ait dû s'en expliquer autrement, les dommages et intérêts alloués à cette partie civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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