Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... entré au service de la Chambre des métiers du Finistère le 17 octobre 1977, détaché à l'association Centre d'études et de développement des métiers dont il assurait la direction depuis avril 1984, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998, par lettre lui reprochant d'avoir laissé sans surveillance particulière une salariée sanctionnée à son initiative en 1989, ce qui avait permis à cette dernière de détourner des sommes extrêmement importantes ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient essentiellement que le salarié, chargé de la gestion du centre qui avait eu connaissance du comportement de son assistante de direction et l'avait sanctionnée en 1989 pour des faits de même nature, a fait preuve de manquements caractérisés et de carences graves en s'abstenant de procéder à des contrôles élémentaires, des opérations de pointage et des états de rapprochement qui auraient permis, comme le soulignent les différents comptables qui les ont établis en octobre et novembre 1997, de déceler facilement et rapidement les irrégularités et anomalies constatées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements qui étaient reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Centre d'études et de développement économique des métiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre d'études et de développement économique des métiers à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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