Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024
N° RG 23/04289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMA7
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez M. et Mme [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Morgane FRANCESCHI Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 31 juillet 2023, Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 23 juin 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire est venue à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du28 novembre 2023, renvoyée au 12 mars 2024 pour demande d’aide juridictionnelle.
À l’audience, les parties, représentées par leurs avocats, n’ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce sur lesquelles ils s’accordent, à savoir :
DECLARER que Madame [B] [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
CONSTATER qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
JUGER n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er novembre 2022 ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] et contresigné par avocats en date du 23 juin 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [Z] , née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Madame [B] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er novembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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