Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-17.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.415
Date de décision :
10 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10279 F-D
Pourvoi n° X 19-17.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
Mme UJ... PV... AJ..., veuve H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.415 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. A... surnommé I... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
6°/ à M. R... S... X..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme EM... P... X..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. F... UK... X..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme CN... X..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. LP... X... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts X..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. G... X... et les autres consorts X... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [...] sur la commune de Fonds Saint-Denis lieudit [...] d'une contenance de 731 m2, annulé l'acte de notoriété dressé le 13 octobre 2000 constatant la prescription acquisitive de Mme M... veuve H... sur cette parcelle et d'avoir débouté Mme M... veuve H... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que l'action de Mme UJ... PV... AJ... tend à la démolition par M. G... X... de la maison qu'il a faite construire sur la parcelle actuellement cadastrée section [...] sur la commune de Fonds Saint-Denis lieudit [...], dont elle prétend avoir acquis la propriété par usucapion.
M. G... X... lui oppose qu'il est en réalité propriétaire indivis de cette parcelle en vertu d'un titre et conteste son usucapion, il est en cela appuyé par les autres consorts X....
Suivant acte reçu par Maître V... CU..., notaire à [...], le 19 janvier 1929, M. Q... X... a acquis de Mme C... DO... « une portion de terre sise au Fonds Saint-Denis, d'une contenance indéterminée bornée en son ensemble par la route coloniale, les propriétés D..., QS... KY... N... ou ayants droits. »
Par un autre acte notarié du 4 mars 1949, ce même notaire a reçu l'acte par lequel M. Q... X... a cédé ce même terrain à M. E... X....
L'acte de notoriété du 22 avril 1998 établit que M. G... X... et les autres consorts X... sont les héritiers de M. E... X..., décédé le [...].
Bien que la description du terrain soit imprécise et que la division cadastrale soit intervenue bien après le dernier acte d'achat de 1949, celui-ci se réfère à un repère intangible qui est la route coloniale et qui permet, au vu du plan cadastral produit du 17 octobre 1984, de considérer que le vaste terrain en cause regroupe les sites dits du « [...] » et du « [...] », incluant notamment les parcelles devenues [...] et [...]. Les consorts X... peuvent donc se prévaloir d'un titre sur cette dernière parcelle.
Pour sa part, Mme UJ... PV... AJ... n'invoque aucun titre mais revendique la prescription acquisitive de cette parcelle qu'elle a entendu faire constater par l'acte de notoriété dressé le 13 octobre 2000 par Maître W... J..., notaire à [...]. Ce document ne fait pas en soi la preuve de la prescription acquisitive dont il incombe à Mme UJ... PV... AJ..., en présence d'une contestation, de caractériser les éléments constitutifs de la possession utile dans les termes des articles 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil.
La possession doit d'abord avoir été trentenaire. En l'occurrence, la construction ayant été contrariée par la volonté de M. G... X... de construire sur la parcelle en vertu d'un permis de construire obtenu le 22 février 2000, elle doit remonter au moins au début de l'année 1970. Elle doit ensuite avoir été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l'occurrence, Mme UJ... PV... AJ... a sollicité le 20 décembre 1994, et obtenu le 6 janvier 1995, un permis de construire pour aménager ou agrandir un bâtiment déjà existant sur ce terrain ; cette démarche, tout comme l'occupation antérieure du bâtiment ne sont pas discutés par les consorts X..., mais aucune indication n'est fournie en ce qui concerne sa durée antérieure à 1994.
Cette possession est corroborée par les deux témoignages recueillis par Maître J... selon lesquels la maison est construite depuis plus de trente ans et a été rénovée en 1995 et Mme UJ... PV... AJ... est devenue propriétaire de l'immeuble par prescription trentenaire. Mais leurs déclarations sont condensées et ne s'appuient sur aucun fait matériel objectivé.
Les consorts X... objectent d'abord des éléments dépourvus de pertinence, tel le paiement des taxes foncières 2013 et 2014 pour la parcelle [...] ou de taxes antérieures mais afférentes à d'autres parcelles.
M. G... X... produit en revanche dix-neuf attestations, dont les premiers juges ont relevé le caractère stéréotypé, mais qui sont toutes manuscrites et conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il en résulte que tous ont toujours considéré la famille X... comme propriétaire du terrain, qu'aucune cession n'est intervenue à leur connaissance, et qu'elle a accueilli les familles DO... sur celui-ci. Les consorts X..., intervenants à l'instance, ajoutent six attestations, remettant également en cause la qualité de l'occupation du terrain par Mme UJ... PV... AJ....
Au regard de leur nombre, ces attestations, primordiales dans la tradition locale pour établir la réalité des faits, entachent d'équivoque la possession de Mme UJ... PV... AJ... qui n'a pas été vue par l'entourage comme propriétaire des lieux mais comme bénéficiant d'une acceptation des consorts X... pour y établir son habitation.
En conséquence, la durée de la possession de Mme UJ... PV... AJ... n'étant pas réellement caractérisée de façon certaine, et surtout son occupation du terrain procédant d'une autorisation communément admise des consorts X..., elle ne peut bénéficier d'une acquisition par prescription de la parcelle [...] , autre que celle qui lui reconnue sur sa construction et son terrain d'assiette. Le jugement déféré sera par suite infirmé, et il sera fait droit à la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de leur titre sur la parcelle [...] , à l'annulation de l'acte de notoriété du 10 octobre 2000, ainsi que, corrélativement, au rejet des demandes de Mme UJ... PV... AJ....
1°- Alors qu'en énonçant que le plan du 17 octobre 1984 permettrait de situer la parcelle objet de l'acte d'achat de 1949 qui se réfère à un repère intangible qui est la route coloniale, sur les sites dits du « [...] » et du « [...] » incluant notamment les parcelles devenues [...] et [...], quand il ne résulte pas du plan cadastral en date du 17 octobre 1984 que les sites dits du « [...] » et du « [...] » incluant les parcelles devenues [...] et [...] seraient délimités par la route coloniale mais seulement par un « chemin » dit de « Fonds Mascret », la Cour d'appel a dénaturé le plan du 17 octobre 1984 en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°- Alors que la possession n'est équivoque que lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se comporter en propriétaire ; qu'en se fondant pour retenir le vice d'équivoque sur la circonstance que les auteurs des attestations versées aux débats dont elle admet le caractère stéréotypé, énoncent qu'ils ont toujours « considéré » la famille X... comme propriétaire du terrain, qu'aucune cession n'est intervenue à leur connaissance et qu'elle a accueilli les familles DO... sur celui-ci, sans s'expliquer sur la portée des actes accomplis par Mme M... veuve H... sur la parcelle litigieuse et sans rechercher si la construction sur cette parcelle d'une maison dans laquelle elle habite, l'obtention d'un permis de construire pour son aménagement et son agrandissement, ne sont pas de nature à caractériser la volonté de Mme M... veuve H... de se comporter comme propriétaire de la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
3°- Alors qu'en énonçant que Mme M... veuve H... aurait été « vue par l'entourage comme bénéficiant d'une acceptation des consorts X... pour y établir son habitation » sans constater la preuve de cette acceptation prétendue des consorts X..., ni préciser en quoi les actes accomplis par Mme H... sur la parcelle litigieuse et notamment la réalisation d'une construction pouvaient être considérés comme des actes de tolérance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil ;
4°- Alors qu'il appartient à la partie qui revendique la propriété d'un bien à l'encontre d'un possesseur bénéficiaire d'un acte de notoriété de démontrer son droit de propriété et l'absence de droit du possesseur ; qu'en énonçant que la durée de la possession de Mme M... veuve H..., ne serait pas caractérisée, quand il appartenait aux consorts X... de démontrer que contrairement aux énonciations de l'acte de notoriété établi au profit de cette dernière, qui précise que la maison est construite sur la parcelle [...] depuis plus de trente ans, la possession de Mme M... veuve H... ne serait pas trentenaire, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 2255 du code civil ;
5°- Alors qu'il y a interruption naturelle de la prescription lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose soit par l'ancien propriétaire soit par un tiers ; qu'en se bornant à énoncer que la construction aurait été contrariée par la volonté de M. G... X... de construire sur la parcelle en vertu d'un permis de construire obtenu le 22 février 2000, sans qu'il résulte de ses constatations que Mme H... que ainsi que l'admet la Cour, occupait la parcelle litigieuse, aurait été privée de la jouissance de cette parcelle pendant plus d'un an, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'interruption de la prescription à la date du 22 février 2000 et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2243 ancien devenu 2271 du code civil ;
6°- Alors que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir la propriété d'un bien par l'effet de la possession ; qu'en reconnaissant un droit de propriété indivis aux consorts X... sur l'intégralité de la parcelle cadastrée [...] , après avoir admis que Mme M... veuve H... pouvait bénéficier d'une acquisition par prescription qui lui est reconnue sur sa construction édifiée sur la parcelle [...] et sur son terrain d'assiette, ce dont il résulte qu'elle avait acquis la propriété de cette partie de la parcelle [...] supportant sa maison, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 712 et 2258 du code civil qu'elle a violé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique