Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bertrand COUDERC
SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
CPAM DU [Localité 8]
EXPÉDITION à :
[H] [F]
ASSOCIATION [11]
ASSOCIATION [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°525/2023
N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 3 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
ASSOCIATION [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 17 octobre 2023
ASSOCIATION [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 17 octobre 2023
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H] [F], née en 1972, aide-soignante au sein de l'association [11], membre du [9], depuis le 1er février 2016, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2016 à 11h30, dans les circonstances suivantes : 'En descendant au rez-de-chaussée, la victime a chuté dans'les escaliers'.
Le certificat médical initial du 25 juin 2016 fait état de 'chute dans les escaliers avec traumatisme crânien et écorchure du front, cervicalgies et contusions costales droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] a pris en charge l'accident survenu à Mme [H] [F] le 4 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 14 mai 2018, et son taux d'incapacité fixé à 7 %, puis porté à 20 % selon jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 21 septembre 2020.
Le 12 juin 2018, Mme [H] [F] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement dans l'association [11] et dans le [9], tout maintien de la salariée dans un emploi étant impossible.
Mme [H] [F] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 10 juillet 2018.
Le 17 février 2020, Mme [H] [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 8 septembre 2020.
Par requête du 30 mars 2021, Mme [H] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'association [11] dans la survenance de l'accident du travail du 25 juin 2016.
Par jugement du 3 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré l'action de [H] [F] non prescrite et, en conséquence, déclaré son recours recevable,
- dit que l'accident du travail dont a été victime [H] [F] en date du 25 juin 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [9],
- débouté [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté [H] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [H] [F] à payer à l'association [9] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [H] [F] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 2 août 2022, enregistrée par le greffe le 4 août 2022, Mme [H] [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 17 octobre suivant, Mme [H] [F] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 6321-1 du Code du travail,
- confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a déclaré non prescrite et irrecevable l'action engagée par Mme [F],
- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
- dire et juger que l'accident dont a été victime Mme [H] [F] est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- ordonner en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration à son maximum des prestations versées à Mme [H] [F],
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal de désigner, lequel aura pour mission':
* de convoquer les parties et de recueillir leurs observations,
* d'examiner la victime et de recueillir ses observations et doléances,
* de se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
* de fournir tous renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études et de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
* de décrire en détail les lésions initiales sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins,
* de retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que le cas échéant les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l'évolution ainsi que les lésions qui auraient pu apparaître secondairement en conséquence du traumatisme initial. Et pour ce faire, prendre connaissance d'interpréter les examens complémentaires produits,
* de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, l'état antérieur s'entendant des antécédents qui ont pu avoir une incidence ou interférer sur les lésions ou leurs séquelles,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident, directes ou indirectes, les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* de procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* de décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité'; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation,
* déficit fonctionnel permanent (DFP) :
' indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
' dans l'affirmative, évaluer les trois composantes':
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
- les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
* d'interroger la victime sur ses besoins d'aménagement de logement et de véhicule et de donner son avis sur leur opportunité,
* de déterminer la durée du déficit fonctionnel permanent c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles du fait de l'accident la victime a été perturbée ou a dû interrompre ses activités habituelles ou professionnelles et, si cette incapacité n'a été que partielle, en en indiquant le taux,
* d'interroger la victime quant à une répercussion de l'accident et de ses conséquences dans l'exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances à cet égard et les analyser,
* de donner son avis sur l'existence et l'importance d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle et en en précisant les raisons,
* de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident en évaluant sur une échelle de un à sept,
* de questionner la victime sur l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément c'est-à-dire une impossibilité ou une diminution des possibilités de se livrer à des activités sportives ou de'loisirs et de donner son avis médical sur cette impossibilité ou cette diminution,
* d'interroger la victime quant à l'existence d'un éventuel préjudice sexuel celui-ci s'entendant d'une diminution de la libido, de la possibilité d'exécuter l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), des difficultés d'adopter telle ou telle posture, de la fertilité,
* de donner tous renseignements propres à éclairer le tribunal quant à un éventuel préjudice exceptionnel,
* d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés ci-dessus,
- fixer la date à laquelle au plus tard le rapport définitif de l'expert devra être déposé,
- dire que ce rapport définitif devra être précédé du dépôt d'un pré-rapport à la suite duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour présenter leurs observations ou un dire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile,
- accorder à Mme [H] [F] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui lui seront attribués en réparation de son préjudice,
- condamner les défendeurs au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Par conclusions transmises le 9 octobre 2023, soutenues à l'audience du 17 octobre suivant, l'Association [9] demande à la Cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par Mme [F] non justifié et non fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [F] à verser à l'association [9] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 17 octobre 2023, et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] demande à la Cour de':
- prendre acte que la CPAM du [Localité 8] s'en rapporte à justice sur':
* l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
* la fixation en pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
* le montant des indemnités dû,
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue':
* condamner l'association [11] ' le [9] à rembourser à la CPAM du [Localité 8] les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
Mme [H] [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. À l'appui, elle soutient que son employeur ne pouvait ignorer les problèmes de sécurité liés aux sols glissants dès lors que le procès-verbal du CHSCT d'un autre établissement du groupe, [5], en date du 4 décembre 2014, en faisait état et rappelait la nécessité d'utiliser des panneaux 'attention sol glissant' et de fournir aux salariés des chaussures antidérapantes.
Elle ajoute que malgré ce rapport et des tests de chaussures antidérapantes concluants en 2016 dans les établissements du [Localité 10] et de [Localité 6], les salariés de l'établissement [11], n'étaient toujours pas équipés en mars 2018, que dès lors, la faute inexcusable de son employeur est caractérisée en l'espèce.
L'association [9] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'alors même qu'il appartient au salarié qui prétend que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve des circonstances de fait dudit accident, qu'en l'espèce, Mme [H] [F] qui soutient avoir chuté dans les escaliers ne justifie aucunement que les escaliers étaient mouillés, défectueux ou dangereux de sorte qu' aucune faute inexcusable ne saurait être retenue. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la conscience du danger n'est pas plus rapportée, dès lors que d'une part, les procès-verbaux des CHSCT produits ne concernent pas l'établissement dans lequel travaillait Mme [F], et, d'autre part, que les risques visés dans ces comptes rendus concernent les sols mouillés ou endommagés, ce qui n'est pas le cas de l'escalier dans lequel Mme [F] a chuté le 25 juin 2016.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de Cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Selon l'article L. 411 -1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute d'en rapporter la preuve.
Si la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci, il est constant que la survenance d'un accident du travail n'entraîne pas ipso facto la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, et que la détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute rechercher de responsabilité de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident en cause résulte d'une chute dans l'escalier au temps et au lieu de travail de Mme [H] [F].
Le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 juin 2016 et dont a été victime Mme [H] [F] a en outre été définitivement établi.
Mme [F] soutient que la problématique de sols glissants a été précédemment abordée dans d'autres établissements du [9] et que la fourniture de chaussures antidérapantes aux salariés est intervenue sur les sites du [Localité 10] et de [Localité 6] afin de limiter ce risque, sans que l'établissement dans lequel elle exerçait ne soit équipé.
Si Mme [H] [F] démontre ainsi que le risque lié aux sols glissants dans ses établissements était connu de son employeur, le [9], elle ne démontre toutefois pas, ni même n'allègue en l'espèce que sa chute résulterait d'un escalier mouillé ou glissant.
Au surplus, il résulte du témoignage de Mme [P] [C], que Mme [H] [F] aurait 'loupé une marche', ce qui ne permet pas de caractériser la faute de l'employeur dans la survenance de l'accident.
De même, Mme [E] [O] atteste que 'le nettoyage des escaliers a été effectué le matin entre 7h30 et 8h30'. L'accident de travail en cause étant survenu à 11h30, soit 3 heures après le nettoyage des escaliers, la Cour ne saurait sérieusement en déduire que les escaliers pouvaient encore être mouillés lors de l'accident.
Mme [H] [F] se contente en effet d'évoquer que 'le sol peut également être rendu humide du fait des résidents'. La Cour relève toutefois que l'évocation des différentes hypothèses possibles est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il n'est aucunement démontré en l'espèce par l'appelante que les escaliers dans lesquels la chute est survenue étaient humides le jour de l'accident.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 25 juin 2016.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de condamner Mme [F] à payer à l'association [9], comme le demande celle-ci, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [F] sera en revanche condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Déboute l'association [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Mme [H] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,