Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-19.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.811
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude M. en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme M., née G., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. M., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme M. ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux M.-G., à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent aucun tort imputable à M. M., mais se bornant à constater "la faillite" d'un mariage ruiné par la maladie de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; d'autre part, en retenant un témoignage selon lequel M. M. ne pouvait plus supporter la maladie de sa femme et la rejetait peut-être inconsciemment après avoir constaté son très grand souci de son épouse, malheureusement atteinte de la maladie de Behcet, la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
enfin, en ne répondant pas aux conclusions de M. M. invoquant la faute grave commise par sa femme qui avait monté de toutes pièces un dossier d'aggression au gaz lacrymogène dans le seul but de lui nuire, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, a relevé qu'un témoin atteste que le mari aurait eu une attitude équivoque en public avec une femme et que la femme tenait des propos acerbes et discréditait son mari ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans se contredire et sans avoir à suivre le mari dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision en usant de son pouvoir souverain pour dire fautifs certains griefs allégués ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. M. à verser à son épouse une prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions du mari qui soutenait que lorsqu'il serait à la retraite, la diminution de ses ressources ne lui permettrait pas de s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme M., envers M. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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