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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-41.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.553

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1992), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1988 en qualité de caissière comptable par M. X..., notaire ; qu'elle a quitté son travail le 10 novembre 1988 à la suite d'un entretien avec son employeur au cours duquel il l'aurait, selon lui, informée de "prévoir son départ de l'étude", ce qu'il lui écrivait par lettre datée du même jour et remise le 14 novembre 1988 ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait déclaré qu'il avait rayé la mention "rupture du contrat conventionnelle" portée primitivement en première page de l'attestation ASSEDIC pour la faire figurer en page 2, endroit jugé par lui mieux approprié ; que, dès lors, en affirmant que M. X... ne conteste pas avoir rayé cette mention sur l'attestation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenantde rechercher si le caractère conventionnel de la rupture ne résultait pas du versement d'une indemnité de préavis d'un mois au lieu de deux mois prévus par la convention collective en cas de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'un entretien informel au cours duquel l'employeur fait état d'un projet de se séparer du salarié ne peut avoir pour effet de rompre le contrat de travail qui doit normalement se poursuivre jusqu'à la lettre de licenciement, point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, en considérant que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à Mme Y... qui avait quitté son poste aussitôt après que M. X... eût évoqué verbalement la nécessité de son départ prochain, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé d'abord que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, l'employeur n'avait pas contesté que les deux mentions "rupture conventionnelle" avaient été rayées sur les deux pages de l'attestation ASSEDIC et, ensuite, que lors de l'entretien informel du 10 novembre 1988, M. X... avait fait part à la salariée de sa décision de mettre fin au contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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