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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.898

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances groupe mutuelle de France (GAMF), dont le siège est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°) de M. Adrien Y..., 2°) de Mme AnneMarie Y... née Prigent, demeurant ensemble ... (Finistère) Le Guilvinec, 3°) de M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X..., demeurant ..., 4°) de Mme Céline Z... épouse Le Loch, demeurant ... (Finistère) Pont l'Abbé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la GAMF, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A... ès qualités et de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui était saisie de conclusions des époux Y... sollicitant la condamnation du GAMF à leur payer le coût des travaux, les honoraires d'architecte et d'ingénieurs, ainsi que le coût de l'assurance maître de l'ouvrage a, en condamnant ce dernier au paiement de la provision, nécessairement répondu aux conclusions rappelant les limites conventionnelles de sa garantie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la GAMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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