Texte intégral
MINUTE N° 23/438
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03970 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVLF
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [T] de L'UNIAT ALSACE, en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D], salarié de la société [4] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 3 février 2016.
La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur relate l'accident de la manière suivante : « en descendant les escaliers, il a trébuché et est tombé à terre ».
Le certificat médical initial du 4 février 2016 fait état de « gonalgies gauche avec impotence fonctionnelle suite à une chute ».
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 14 octobre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5 %.
Suite à la notification de la CPAM du Bas-Rhin du 28 octobre 2019, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 19 mai 2020, notifiée par courrier du 8 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [D].
Par requête envoyée le 28 juillet 2020, M. [D] a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [D],
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 28 octobre 2019,
- dit qu'à la date du 14 octobre 2019, M. [D] doit bénéficier d'un taux d'IPP médical de 5% auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 5%, soit un taux global d'IPP de 10%,
- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [D] le 19 août 2021 et à la CPAM du Bas-Rhin le 20 août 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 17 septembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 27 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 5% les séquelles liées à l'accident du travail du 3 février 2016 de M. [L] [D], compte tenu des séquelles constatées,
- constater que l'assuré n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin conseil,
- dire et juger que M. [L] [D] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un retentissement professionnel,
Par conséquent,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2021 en ce qu'il a ajouté un coefficient professionnel de 5% au taux médical de 5%, portant le taux global d'IPP de M. [L] [D] à 10% à la date du 14 octobre 2019, suite à son accident du travail du 3 février 2016,
- confirmer la décision du 28 octobre 2019 de la CPAM du Bas-Rhin,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [D] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que l'attribution d'un taux professionnel n'a pas été formulée lors de la consolidation, ni lors du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, de sorte que la demande à ce titre doit être déclarée irrecevable.
L'appelante soutient que le taux d'IPP prend en considération l'incidence professionnelle et que l'assuré qui se prévaut d'un préjudice spécifique doit rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé.
La caisse affirme que l'intimé ne produit pas une lettre de licenciement contemporaine à la date de consolidation, ni un avis d'inaptitude de la médecine du travail et qu'il ne justifie pas d'une perte de gain effective.
Par conclusions du 10 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 août 2021 dans toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser la somme de 100 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] fait valoir que son préjudice professionnel existait à la date de la consolidation, même si son licenciement pour inaptitude est intervenu postérieurement.
L'intimé soutient qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle avant son licenciement et que cela résulte des avis concordants du médecin du travail et du docteur [N], le médecin consultant désigné par le tribunal.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la recevabilité de la demande formulée au titre du coefficient professionnel :
L'appelante soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande formulée au titre du coefficient professionnel au motif que cette demande n'a pas été formulée auprès des services de la CPAM ni à la commission médicale de recours amiable.
Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'assuré à formuler une demande spécifique au titre du taux professionnel auprès de la CPAM dans le cadre de l'indemnisation de son incapacité permanente.
S'agissant du recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable, il s'agit d'un préalable obligatoire au recours contentieux en application des articles L142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la saisine de la commission détermine celle du juge et toute demande contentieuse qui n'a pas fait l'objet de recours amiable est irrecevable.
En l'espèce, il ressort du recours amiable formé par M. [D] le 12 décembre 2019 devant la commission médicale de recours amiable que l'intimé a sollicité une nouvelle étude de son dossier et un taux d'incapacité supérieur à 5% en faisant notamment valoir qu'un temps partiel thérapeutique lui a été prescrit à compter du 14 novembre 2019 et qu'il est dans l'incapacité d'exercer son métier de maçon à temps plein.
Les conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime ont donc été soumises à la commission médicale de recours amiable, de sorte que la demande de M. [D] au titre du coefficient professionnel, qui se traduit par une majoration du taux d'IPP, sera déclarée recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [D] à 5% et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [D] confié au docteur [X] [N].
A la suite de l'examen clinique de M. [D], le docteur [N] a évalué le taux d'IPP à 5 % sur le plan médical en raison d'une gonarthrose ayant débuté en 2013, aggravée par l'accident du travail, et qui a nécessité une régularisation méniscale.
Ce taux médical de 5% n'est pas discuté par les parties dont le désaccord porte exclusivement sur le coefficient professionnel fixé à 5% par le tribunal.
Il est constant qu'une majoration du taux est possible au regard des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, M. [D] était âgé de 41 ans au moment de l'accident et exerçait la profession de maçon.
Suite à sa consolidation du 14 octobre 2019, M. [D] a tout d'abord repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique avant d'être licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2021.
Si ce licenciement a été notifié deux ans après la consolidation du salarié, il résulte des pièces médicales du dossier que les séquelles de l'accident du travail ont fait obstacle à la reprise du travail à temps complet et que l'incidence professionnelle était caractérisée au moment de la consolidation du 14 octobre 2019.
Ainsi, le docteur [M] [F], médecin du travail, a indiqué le 7 octobre 2019 que l'état de santé de M. [D] était incompatible avec des marches prolongées, le port de charges lourdes et les manutentions et travaux sollicitant régulièrement les genoux. Elle a précisé que seul un essai en mi-temps thérapeutique pouvait être envisagé mais sans doute sans succès, l'inaptitude définitive étant inévitable.
Il ressort également des conclusions du centre de réadaptation de [Localité 5] du 12 avril 2019 qu'à l'issue des douze semaines de préorientation, M. [D] n'a pu identifier de projet professionnel réaliste et que malgré son investissement, le projet de métier d'agent d'entretien des bâtiments n'a pas été validé car non compatible avec ses contre-indications médicales.
L'inaptitude professionnelle de l'intimé est également mise en évidence par le docteur [X] [N] qui précise que le salarié n'a pas d'autre formation que celle de maçon.
Il résulte de ces éléments probants et concordants que l'accident du travail du 3 février 2016 a eu des conséquences majeures sur la carrière professionnelle de M. [D], notamment au regard de son inaptitude professionnelle et de ses difficultés de reclassement.
Ainsi, le taux professionnel de 5% accordé par le tribunal en majoration du taux médical d'incapacité a été justement apprécié, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la caisse sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
DECLARE recevable la demande de M. [L] [D] au titre de l'attribution d'un taux professionnel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [L] [D] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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