Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre au 31 décembre 2004, n'a pas sollicité sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 16 novembre 2006, sa réinscription a été refusée au motif qu'elle n'avait pas présenté de demande de réinscription ; qu'elle a formé, le 12 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision de ne pas l'avoir réinscrite sur la liste des experts judiciaires, alors selon le grief, qu'elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas été réinscrite, mais reconnaît avoir omis de demander sa réinscription ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 79 de la loi du 11 février 2004 et de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, que les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004, désignés par un système de tirage au sort, qui sollicitent leur réinscription sur une liste, pour une durée de cinq ans, doivent déposer une demande de réinscription conformément aux articles 10 et suivants du décret précité ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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