Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me DECOUSU #C1914Me GIRAULT #D697Me FELISSI #G225Me [M] #C1309+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13089
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWN
N° MINUTE :
Assignations des :
29 octobre 2019
19 et 20 décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1914,
et par Me VERONIQUE POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.S. [C]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1914,
et par Me VERONIQUE POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SUD EUROFINANCE CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la S.E.L.A.R.L. GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWN
S.A.S. GECAR [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G225,
et par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI RETRAITE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 29 octobre 2019, la SELAS [C] et monsieur [X] [C] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Grasse à la SA GENERALI VIE.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grasse s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant acte du 19 décembre 2022, la SELAS [C] et monsieur [X] [C] ont fait délivrer assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS GECAR CANNES.
Jonction des deux procédures a été ordonnée le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état.
Par conclusions du 29 mai 2024, la SARL EUROFINANCE CONSEIL a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 12 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL EUROFINANCE CONSEIL demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS GECAR [Localité 11] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action formée tant en raison de sa prescription que du défaut d'intérêt à agir de la SELAS [C] et de monsieur [X] [C].
La SA GENERALI VIE, bien que constituée et la SA GENERALI RETRAITE qui a entendu intervenir volontairement à l'instance aux fins de mise hors de cause de la SA GENERALI VIE n'ont pas conclu sur incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 24 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses au principal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au cas présent la SELAS [C] et monsieur [X] [C] agissent en nullité, en résolution et en responsabilité du fait du manquement aux obligations d'information et de conseil de l'assureur et du courtier à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance collective sur la vie PHILOSOPHIA RETRAITE assuré par la société GENERALI.
Si la SELAS [C] et monsieur [X] [C] soutiennent aux termes de leurs conclusions d'incident qu'il « ne fait nul doute que la SELAS [C] avait jusqu'au 28 mai 2023 pour agir » dans la mesure où au mois d'octobre 2012 elle ne savait pas que le contrat fondé sur une spéculation boursière était inadapté à ses besoins et qu'elle avait souffert d'un déficit d'information, force est de constater avec les parties défenderesses en premier lieu que le contrat en cause a d'une part été signé au mois de septembre 2021.
Or la SELAS [C] a signé les conditions particulières précisant qu'elle a reçu les conditions générales du contrat et en a pris connaissance. Les caractéristiques du contrat ont donc été portées à la connaissance de la SELAS [C] et de son représentant monsieur [X] [C] dès la souscription.
Au surplus par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2012, la SELAS [C] représentée par monsieur [X] [C] a sollicité l'arrêt des versements programmés au motif que l'information pré-contractuelle dont elle aurait eu besoin ne lui avait pas été donnée. A cette date au plus tard, la SELAS [C] et monsieur [X] [C] avaient donc connaissance de ce que le contrat était inadapté aux besoins visés et qu'une information avait le cas échéant manqué.
La SELAS [C] et monsieur [X] [C] avaient donc, non jusqu'au 28 mai 2023 comme ils le soutiennent, mais jusqu'au 12 octobre 2019 pour agir.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWN
Les assignations délivrées les 29 octobre 2019 et 19 décembre 2022 ont donc été délivrées au-delà du délai quinquennal, les demandes étant dès lors irrecevables erga omnes sans qu'ils soient besoin d'examiner les moyens développés à titre subsidiaire par les parties.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SELAS [C] et monsieur [X] [C] qui succombent, supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître F.GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS et par maître FELISSI, avocats.
Pour les mêmes motifs, la SELAS [C] et monsieur [X] [C] seront condamnés in solidum à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS GECAR [Localité 11] chacune la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles ; la SELAS [C] et monsieur [X] [C] seront pareillement condamnés in solidum à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
NOUS DECLARONS compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;
DECLARONS IRRECEVABLE à l'égard de toutes les parties l'action introduite par la SELAS [C] et monsieur [X] [C] au titre du contrat PHILOSOPHIA RETRAITE ;
CONDAMNONS la SELAS [C] et monsieur [X] [C] à supporter les dépens de l'incident ;
ACCORDONS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à maître F.GIRAULT SELARL GFG AVOCATS et à maître FELISSI, avocats ;
CONDAMNONS in solidum la SELAS [C] et monsieur [X] [C] à payer à la SARL EUROFINANCE CONSEIL et à la SAS GECAR [Localité 11] chacune la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNONS in solidum la SELAS [C] et monsieur [X] [C] à payer à la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI RETRAITE prises ensemble la somme totale de 2.500 au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 13], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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