Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.935
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à La Roche de Glun (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hyperrallye, dont le siège est Centre Commercial Valence 2, RN 92 à Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hypperallye, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1977 en qualité d'ouvrier boucher par la société Coop Méditérranée, aus droits de laquelle se trouve la société Hyperrallye, a été licencié le 13 mars 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut appliquer successivement deux sanctions pour réprimer le même fait ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été l'objet d'une mise à pied non qualifiée de conservatoire, puis qu'il avait été licencié ;
qu'en déclarant que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, quand l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que les faits qui lui étaient reprochés avaient déjà été sanctionnés ;
que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hyperrallye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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