Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Sel à Châlons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit du Centre national des arts du cirque, dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat du Centre national des arts du cirque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1986 en qualité d'animateur vidéo par le Centre national des arts du cirque, a été licencié pour motif économique, le 31 décembre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et à défaut d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 1er février 1989) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul, alors, selon le pourvoi, que M. X... a été licencié par le directeur administratif ; que le directeur général assurait pourtant seul la responsabilité du choix des personnels et était habilité à congédier M. X... ; que la cour d'appel n'a pas dit quels documents contenaient une délégation de pouvoir au profit du directeur administratif ou ratifiaient la mesure prise ; qu'elle s'en est remise à des affirmations du centre sans procéder aux vérifications qu'il lui appartenait pourtant d'effectuer ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier versées aux débats et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des
formalités prévues en cas de convocation d'un salarié à l'entretien préalable à son licenciement entraîne une sanction du seul fait de cette méconnaissance, sans que la justification d'un préjudice par ce salarié soit nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été remise à l'intéressé ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif économique, alors, selon le pourvoi, que le licenciement pour un motif économique, fondé sur la suppression d'un poste d'animateur vidéo suppose nécessairement que cette suppression soit effective ; que la note d'information aux professeurs et étudiants de deuxième année, parue le 9 juin 1988, après le congédiement de M. X..., montrait que ce poste d'animateur vidéo subsistait ; que la cour d'appel, en énonçant qu'il avait bien disparu, a dénaturé les documents de la cause, violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, et qu'elle ne s'est pas expliquée sur les motifs qui l'incitaient à écarter ce moyen déterminant ; qu'elle n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la suite du plan de redressement de l'entreprise, le poste du salarié avait été supprimé et que ce dernier n'avait pas été remplacé, a, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Centre national des arts du cirque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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