Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 23/05624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAH
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] - POLOGNE
de nationalité Française
Profession : Comptable
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Fanny LE BUZULIER, Me Anna LAUV
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [L] [F] de nationalité française et M. [S] [O] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil d’[Localité 7] (78) sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[Z] [X] [V] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (78).
Par acte en date du 10 octobre 2023, Mme [K] [L] [F] a assigné en divorce M. [S] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Les époux se sont rapprochés et ont convenu de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Vu les conclusions concordantes de Mme [K] [L] [F] et M. [S] [O] régulièrement signifiées par RPVA respectivement le 21 février 2024 pour celles de Mme [K] [L] [F] et le 27 février 2024 pour celles de M. [S] [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'âge de l'enfant [Z] concerné par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile non applicables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024, l’affaire a été plaidée le même jour par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et rendue publiquement,
Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2024 ;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [K] [L] [F]
Née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11],
Et de
Monsieur [S] [U] [O]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (POLOGNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 7] (78);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Déclare irrecevable la demande des époux de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 28 février 2024 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Autorise Mme [K] [L] [F] à faire usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
Sur les mesures relatives à l’ enfant
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [K] [L] [F] et M. [S] [O] à l’égard de [Z] [X] [V] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12];
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Fixe la résidence habituelle de [Z] au domicile de Mme [K] [L] [F] ;
Dit que M. [S] [O] exerce un libre droit de visite et d’hébergement et à défaut de meilleur accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, retour chez la mère
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
- et pendant les grandes vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires
- à charge pour le père de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et ramener ou de faire ramener par une personne de confiance,
Etant précisé que :
*les frais de transport seront à la charge de M. [S] [O]
*le passage de bras se fera devant la porte de l’immeuble de Mme [K] [L] [F]
* M. [S] [O] devra respecter un délai de prévenance par écrit d’une semaine pour les fins de semaine s’il ne peut pas exercer ses droits
* M. [S] [O] devra respecter un délai de prévenance par écrit d’un mois pour les petites vacances scolaires et de 2 mois pour les grandes vacances, à défaut il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de la totalité de la période de ses droits
*les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise
*par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin 10h suivant la fin des cours au dimanche soir 18 h précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir 18h précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir 18h suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin 10h suivant la fin des cours ou du dimanche soir 18h de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir 18h suivant la deuxième semaine ;
* les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
* les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant
Fixe la part contributive de M. [S] [O] à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 200 euros, payable au domicile de Mme [K] [L] [F] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
Constate l’accord des parents pour écarter l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Disons que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Disons que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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