Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 12 Juin 2024
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N°1
AFFAIRE : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTD7
Décision déférée : JUGEMENTdu Tribunal de Grande Instance de POE du 29 mars 2023.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7] ESPAGNE
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement de Monsieur le premier président, empêché.
GREFFIER : Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC : représenté en la personne de François SCHUSTER, substitut général
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
ORDONNANCE : Prononcée par Guillaume MOSSER, conseiller à l'audience publique du 12 juin 2024, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (NIGERIA), a été placé en détention provisoire le 28 mars 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté la nullité du procès-verbal de saisine au motif de l'absence de justification de la formalité d'affichage conformément à l'article 327 du code des douanes et constaté la nullité de la procédure douanière initiale et des actes de garde à vue subséquent. Il a, par suite, été élargi le même jour. Par requête, datée du 12 mai 2023, réceptionnée le 12 juillet 2023 à notre greffe, Monsieur [H] [I], sollicite l'allocation de la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral, et 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été placé en détention provisoire le 28 mars 2023 pour des faits de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande, commis le 24 mars 2023, jusqu'à sa comparution le 29 mars 2023 devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui l'a relaxé, sa période de détention ayant duré 1 jour.
Il soutient ne jamais avoir été incarcéré, justifier d'un casier vierge tant en France que dans l'Union européenne. Il ajoute qu'il s'est retrouvé incarcéré dans un pays où il se rendait pour la première fois et où il n'avait ni famille ni amis. Il expose avoir été particulièrement confronté à la violence et à la promiscuité du milieu carcéral, constituant ainsi un choc carcéral brutal engendrant une grande souffrance physique et morale.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 23 août 2023, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 1 jour, demande à cette juridiction de':
- Voir arbitrer la demande au titre du préjudice moral, contestant ainsi le montant sollicité par le requérant,
- Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, datées du 3 octobre 2023 et enregistrées au greffe le 5 octobre 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat, relève que le requérant, placé en détention provisoire le 28 mars 2023 et relaxé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 29 mars 2023, a subi une détention provisoire sur une durée de 1 jour.
L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite qu'il plaise à cette juridiction, à titre principal, de déclarer la requête de Monsieur [I] irrecevable sur la forme et à titre subsidiaire, lui donner acte d'offrir une indemnisation au titre du préjudice moral subi à hauteur de 600 euros et débouter Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
Il explique que Monsieur [I] ne produit pas de certificat de non-appel justifiant du caractère définitif du jugement rendu le 29 mars 2023.
Il soutient qu'aucune majoration ne pourra être retenue eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant et à l'absence de production de pièces faisant état d'une souffrance psychologique et physique liée aux conditions de détention.
Il retient l'éloignement géographique pour justifier une circonstance aggravante de la détention de Monsieur [I].
A l'audience du 15 mai 2024, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
Le conseil du requérant a précisé que Monsieur [I] était arrivé en maison d'arrêt dans la cellule des arrivants, circonstance justifiant particulièrement le choc carcéral. Il précisait également que l'éloignement géographique subi par le requérant s'expliquait par le fait qu'il vivait en Espagne.
Monsieur le procureur général a indiqué qu'il n'existait pas d'appel relatif au jugement de relaxe précité. Il a sollicité la parcimonie sur l'article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances de l'affaire. Il indique qu'en raison de la nature des faits commis par le requérant, pour lesquels il a été relaxé en raison d'erreurs de procédures mais dont la matérialité n'a pas été contestée, la demande formulée dans cette procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile devrait être ramenée à de plus justes mesures.
Le conseil du requérant a indiqué que l'article 700 du code de procédure civile n'avait «'rien à voir'» avec les circonstances de la cause, précisant qu'il fallait tenir compte de son travail, de son déplacement à [Localité 4].
DISCUSSION
La requête, déposée dans les formes et délais légaux, est recevable et fondée en son principe.
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, «'la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention'».
Il est constant que Monsieur [I], poursuivi des chefs de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande, faits commis le 24 mars 2023 a été placé en détention provisoire le 28 mars 2023 puis relaxé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 29 mars 2023.
Le certificat de non-appel du jugement n'est pas produit aux débats toutefois le ministère public a affirmé à l'audience qu'il n'existait pas d'appel concernant ce jugement. Par conséquent, la décision rendue en première instance est définitive.
Sa requête en indemnisation a été déposée au greffe le 12 juillet 2023 soit dans le délai de six mois de la décision de renvoi des fins de la poursuite dont il a bénéficié le 29 mars 2023.
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
L'examen de la fiche pénale versée au dossier permet de considérer qu'aucune autre peine n'a été mise à exécution sur la période de détention provisoire du requérant subie du 28 au 29 mars 2023 jusqu'à la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, le 29 mars 2023.
Dès lors, la durée de la détention provisoire subie entre le 28 et le 29 mars 2023 s'établit à 1 jour.
Cette durée, 1 jour, sera en conséquence retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [I].
- Sur la réparation du préjudice moral,
Dans sa requête, Monsieur [I] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il invoque l'absence d'antécédent judiciaire mais ne justifie d'aucune pièce permettant la retenue de cette circonstance aggravante.
Il invoque les mauvaises conditions d'incarcération et, si Monsieur [I] ne justifie pas de circonstances de violences particulières dont il aurait été victime, les conditions de surpopulation chroniques de l'établissement pénitentiaire de [Localité 3] sont connues de cette juridiction. Cette circonstance liée aux conditions de détention sera retenue comme une cause d'aggravation du préjudice moral.
Enfin, le requérant, domicilié en Espagne, invoque l'éloignement géographique, cause d'aggravation du préjudice moral également retenue par l'agent judiciaire de l'Etat. Par conséquent, ce critère d'aggravation sera retenu.
Au regard de ces éléments, l'indemnisation proposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, 600 euros, sera considérée comme satisfactoire.
-Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Selon cet article, «'le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation'».
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont applicables à la procédure tendant à la réparation d'une détention et que leur application relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, il n'a pas été versé aux débats de pièces permettant de justifier de la demande formulée à hauteur de 2'500 euros au titre de cet article. L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas tenir compte des circonstances de prononcé de la décision ayant conduit à la fin de la procédure pour le requérant.
Il sera donc alloué à Monsieur [I], en équité et conformément à la jurisprudence de cette juridiction, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d'appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [H] [I], pour la période du 28 au 29 mars 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 1 jour,
Lui allouons, en réparation':
Une indemnité de 600 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 12 juin 2024,
Et ont signé le conseiller et le greffier.
Le greffier Le conseiller
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