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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-17.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.090

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Egu, demeurant à Isigny-sur-Mer (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Société nouvelle d'alimentation (SNA), dont le siège social est sis à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société anonyme Les Chais du Gislot (SCG), dont le siège social est sis ... (Manche), La SCG, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Leonnet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société nouvelle d'alimentation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Chais du Gislot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi principal formé par M. Egu et le pourvoi incident relevé par la société Les Chais de Gislot ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 mai 1989) que la Société nouvelle d'alimentation (SNA) et la société anonyme Les Chais du Gislot (SCG), représentée par M. Egu, son président du conseil d'administration, ont signé un contrat aux termes duquel la première confiait à la seconde l'exclusivité de l'approvisionnement et de la vente de produits énumérés ; que le contrat précisait que la SNA maintenait son réseau commercial existant, les attachés commerciaux continuant à visiter ses clients et qu'en contrepartie de cette prestation, la SCG s'engageait à verser une redevance calculée sur le chiffre d'affaires qu'elle réaliserait ; que la société SCG et M. Egu ont reproché à la SNA d'avoir modifié son organisation commerciale peu de temps après la signature du contrat diminuant sa clientèle par réduction du nombre de ses agents commerciaux, ce qui avait eu des conséquences pour l'exécution du contrat, puis d'avoir cédé, sans son accord, l'obligation d'exclusivité à laquelle elle était tenue à l'un de ses concurrents, la société Graal ; que la société SCG et M. X... à titre personnel ont assigné la société SNA pour voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'ils considéraient avoir subi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que M. Egu et la SCG font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que, si l'obligation de l'une n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause, et qu'il est constant, que tout contrat doit être exécuté de bonne foi, en vertu des dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; qu'en l'espèce, tant M. Egu que la SCG avaient, dans leurs conclusions d'appel, insisté sur le fait qu'immédiatement après la signature du contrat par lequel elle s'engageait à maintenir son réseau commercial existant, en y joignant une liste de 159 clients paraphée par les deux signataires de l'acte, la SNA avait pris des dispositions amenant la perte de près des deux tiers de la clientèle, ce qui démontrait sa mauvaise foi et son refus, dès la signature de la convention, d'honorer ses engagements ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la modification immédiate par la SNA de son organisation commerciale, ne caractérisait pas l'absence de cause et la mauvaise foi devant entraîner la résolution du contrat ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 1131, 1134, alinéa 3, 1184 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans sa lettre du 17 juillet 1984, la SCG reprochait de façon formelle à la SNA les modifications importantes de conditions de vente à compter du 1er juillet, décidées sans préavis ni concertation, et, ainsi, le non-respect des engagements écrits et verbaux pris en juin, et indiquait qu'elle ne pouvait supporter une amputation brutale de son chiffre d'affaires mensuel ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette missive que les juges du fond, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ont pu juger qu'elle ne constituait pas une mise en demeure de respecter les stipulations du contrat ; alors, en outre, que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée lorsque l'une des parties, pour quelque raison que ce soit, ne satisfait pas à l'engagement auquel elle est tenue par la convention ; qu'en l'espèce, la SCG et M. Egu ont fait valoir que la SNA avait volontairement, dès la signature du contrat litigieux et au mépris de ses engagements, réduit son secteur de prospection commerciale et de ses attachés commerciaux, de sorte que la clientèle devant être visitée, dont la liste était annexée au contrat et paraphée, s'est trouvée diminuée de près des 2/3 en deux mois après la conclusion du contrat, et ce par le fait de la SNA ; que celle-ci a ensuite cédé son fonds de commerce à la société Graal et que, de fait, l'obligation de la SNA de commercialiser les produits de la SCG, ne pouvait être assumée par la cessionnaire, concurrente directe de la SCG ; que la cour d'appel a rejeté l'action en résolution de la convention du 29 juin 1984, introduite par la SCG et M. Egu, en se fondant essentiellement sur le motif pris de ce que la SNA ne s'était pas engagée à garantir le maintien de la clientèle et du chiffre d'affaires ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par son fait, l'exécution de l'engagement de la SNA était devenue impossible et si, par suite, les obligations de la SCG s'étaient trouvées dépourvues de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ; alors, au surplus, que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande en résolution, aux torts exclusifs, de la SNA de la convention litigieuse, n'était pas fondée, la cour d'appel a retenu en substance que cette société n'avait fait qu'user de la faculté qui lui était reconnue de modifier son organisation commerciale et que, dans ces conditions, la SCG n'avait qu'à demander, ce qu'elle n'a pas fait, une révision des commissions convenues ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SNA avait, par son comportement, agi au mépris de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, enfin, que dans la lettre du 17 juillet 1984, la SCG reprochait de façon formelle à la SNA les modifications importantes des conditions de vente à compter du 1er juillet, décidées sans préavis ni concertation ; qu'elle dénonçait ainsi le manquement par sa co-contractante des engagements écrits et verbaux pris en juin et indiquait qu'elle ne pouvait supporter une amputation brutale de son chiffre d'affaires mensuel ; que les juges du fond n'ont pu, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document, estimer qu'il ne constituait pas une mise en demeure de la SNA d'avoir à respecter ses engagements contractuels ; que les juges du fait ont ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le contrat stipulait que la SNA maintenait son réseau commercial existant et que les attachés commerciaux continuaient de visiter ses clients, qu'en contrepartie de la prestation ainsi assurée et en considération de l'effort fourni pour introduire la SCG dans ce réseau, cette société s'engageait à verser à la SNA une redevance calculée sur son chiffre d'affaires ; que le contrat prévoyait en outre qu'au cas où la prestation assurée par la SNA serait modifiée pour raisons d'organisation commerciale, la redevance devrait faire l'objet d'une nouvelle définition d'un commun accord entre les parties ; qu'il a relevé que si à la suite de la modification apportée à son organisation commerciale par la SNA, la SCG avait appelé, par courrier du 17 juillet 1984, l'attention de cette société sur les risques de perte de clientèle qui pouvaient s'en suivre, elle ne s'était pas, à cette occasion, ni par la suite, plainte d'une défaillance de son co-contractant et n'avait pas demandé une révision du taux de la redevance ; que la cour d'appel à laquelle ne peut être imputée une dénaturation de la lettre invoquée pour en avoir apprécié la portée, a, faisant les recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Egu et la SCG font grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer que la société SNA avait commis une faute en opérant une novation de débiteur sans accord préalable de la société SCG, créancière, alors que, dans ses conclusions d'appel, ils avaient fait valoir, en en rapportant la preuve par la production d'une lettre avisant les clients qu'à la suite de l'arrêt d'exploitation de la SNA, la centrale d'achats Francap avait exclu la SCG de son groupement ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a méconnu les pièces versées aux débats et violé les articles 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'en l'espèce, la SCG a fait valoir que la SNA, débitrice envers elle de l'obligation de commercialisation exclusive de ses produits, n'avait pu se décharger valablement de sa dette, sans l'accord de la créancière, en cédant son engagement à la société Graal, concurrente directe de la SCG et qui, de ce fait, ne pouvait, par hypothèse, en assurer la représentation ; que, d'ailleurs, la centrale d'achats Francap, dont relevait la société Graal, n'a pas manqué d'évincer la SCG ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, d'où il résultait que la cession de son fonds de commerce par la SNA n'avait pu opérer, à l'égard de la SCG, novation par changement de débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que dans le principe, la novation par changement de débiteur ne peut avoir lieu sans une manifestation expresse de la volonté du créancier et relevé que la SCG n'avait pas donné son accord préalable, a débouté cette société de son action en résolution pour inexécution du contrat en retenant que la société Graal s'était engagée à conserver les accords existants avec la SCG et que cette dernière ne démontrait pas qu'il avait été mis fin de fait à l'exécution du contrat à la suite de la cession intervenue ; qu'il a retenu encore que les allégations de la SCG quant au préjudice que lui aurait causé cette novation n'étaient étayées par aucun fait précis mais au contraire étaient réfutées par d'autres éléments ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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