Texte intégral
N° RC 24/01537
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [U]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [C] [U]
Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à :
ATI
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 26 août 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 22 Août 2024, reçu au Greffe le 22 Août 2024, concernant M. [C] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Août 2024 de M. [C] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[C] [U] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 août 2024 avec maintien en date du 19 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République est favorable au maintien de la mesure.
Le patient demande son transfert à [Localité 2] où il est habituellement suivi.
Le conseil de [C] [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs le curateur n’a pas été convoqué à l’audience et que la qualité du signataire des actes administratifs n’est pas indiquée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
S’agissant de la convocation à l’audience du curateur :
Compte tenu des délais entre la saisine et l’audience et du fait que l’adresse mail du curateur n’a pas été communiquée au greffe, ce dernier a laissé un message sur le répondeur de l’ATI en vue de l’audience. Dans la mesure où il s’agit du seul moyen qui s’avérait utile pour convoquer le curateur et où cette diligence est actée en procédure, la procédure sera déclarée régulière sur ce point.
S’agissant de la signature des actes administratifs :
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, comme soulevé par la défense, aucune des décisions administratives figurant en procédure ne mentionne la qualité du signataire. Toutefois le nom et le prénom du signataire sont bien indiqués, lequel a bien reçu délégation du directeur de l’établissement pour le faire.
Quoiqu’il en soit la disposition invoquée n’est pas d’ordre public et le défaut de mention de la qualité du signataire ne porte pas concrètement atteinte aux droits du patient, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 16 août 2024 que [C] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient connu pour un trouble psychiatrique, en rupture de traitement, instabilité psychomotrice, idées délirantes de persécution avec peur qu’on vienne le tuer, comportement d’errance) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le patient est habituellement suivi sur [Localité 3] mais se trouvait en errance pathologique sur [Localité 4] lors de sa prise en charge.
Par avis médical motivé du Dr [E] en date du 22 août 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’une tension psychomotrice, d’éléments délirants et impulsifs, avec des doutes sur la fiabilité du consentement aux soins et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
Il appartient par ailleurs au directeur et aux médecins d’envisager un transfert du patient sur son établissement de référence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [U];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Août 2024 à :
- M. [C] [U]
- ATI
- Me Anaïs DAUMONT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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