Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° X 19-19.255
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.255 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 18 juillet 2018 ayant dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut (
) ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestations sérieuse » ; qu'en conséquence, l'urgence n'est pas la seule condition requise mais également l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, bien qu'il s'agisse du paiement d'indemnités journalières, la condition de l'urgence est discutable au vu de l'ordonnance de radiation du 4.4.2018, en raison de la non-comparution de M. D... M... ; qu'en tout état de cause, le refus du 20.09.2017 de la caisse de verser les indemnités journalières à M. D... M... à compter du 9.7.2017 nécessite d'examiner s'il remplit ou non les conditions pour y avoir droit ; qu'il existe donc une contestation sérieuse qui dépend de la compétence du juge du fond ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, les conditions de celui-ci n'étant pas remplies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour qu'une demande en référé soit recevable, il appartient au demandeur d'établir une urgence ; qu'à ce titre, on peut relever que D... M... avait obtenu la fixation d'une audience rapprochée en référé, et qu'il ne s'y est pas présenté, sans aucun motif, ce qui a entrainé la radiation du dossier des affaires en cours ; qu'ainsi, si l'urgence de se procurer des revenus de substitution peut se comprendre à ce jour, le demandeur en est à l'origine, il ne peut plus éviter une discussion au fond de sa contestation, ce que le juge des référés ne peut faire ;
1) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a énoncé que bien que le litige porte sur le paiement d'indemnités journalières, la non-comparution de l'assuré ayant conduit à une ordonnance de radiation excluait l'urgence ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'urgence d'ordonner le versement de revenus de substitutions à un assuré privé ainsi de toute ressource, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, tant en première instance qu'en appel, le juge des référés doit, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, se placer à la date à laquelle il se prononce ; qu'en énonçant que l'absence de comparution de M. M... ayant conduit à l'ordonnance de radiation du 4 avril 2018 excluait l'urgence quand il lui appartenait se placer à la date à laquelle elle se prononçait pour déterminer si l'absence prolongée de versement de revenus de substitution ne caractérisait pas une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
3) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus de la caisse de verser les indemnités journalières à M. M... à compter du 9 juillet 2017 nécessitait d'examiner s'il remplissait ou non les conditions pour y avoir droit de sorte qu'il existait une contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. M..., il ne remplissait pas de manière évidente les conditions requises pour prétendre à des indemnités journalières, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la demande de M. M... se heurtait à une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment