Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03241 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7A4
AG
TJ DE [Localité 8]
07 septembre 2023
RG:22/01748
[C]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
CPAM DE VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Louis-Alain Lemaire
Me Florence Rochelemagne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 septembre 2023, N°22/01748
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [S] [C]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉES :
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
La CPAM de Vaucluse, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée à personne le 20.12.2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2015, M. [S] [C], circulant à motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
Le 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise confiée au Dr [T] qui a rendu son rapport définitif le 8 mai 2022.
Par acte du 5 décembre 2022, M. [S] [C] a assigné la société Groupama Méditerranée aux fins d'indemnisation de son préjudice et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 :
- a dit que la victime a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 20 %,
- a condamné la société Groupama Méditerranée, en deniers ou en quittances valables et application faite du coefficient de réduction précité, à lui verser les sommes de :
- 3 595,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 448 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 17 820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 12 800 euros au titre des souffrances endurées,
- 960 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- l'a condamnée aux dépens, incluant le coût de l'expertise ordonnée en référé,
- l'a condamnée à verser à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes des parties.
M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2024, M. [S] [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il
- a limité son droit à réparation à hauteur de 20%,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle
- de le confirmer pour le surplus sauf à écarter la limitation de son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau,
- de dire que son droit à indemnisation est entier
- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
- de la condamner à lui payer les sommes de
- 4 494,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 060 euros au titre de la tierce personne,
- 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Soit la somme de 50 029,90 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel.
L'appelant prétend qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et que l'accident lui a causé un important préjudice d'incidence professionnelle.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :
- de débouter M. [C] de son appel,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déduire des sommes dues la somme de 600 euros au titre de la provision versée,
- de condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Rochelemagne.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'intimée ont été signifiées à la CPAM de Vaucluse, intimée défaillante, par actes du 20 décembre 2023 et du 20 mars 2024.
MOTIFS
*droit à indemnisation de la victime
Pour dire que M. [C] a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, le tribunal a retenu qu'il circulait au guidon d'une motocyclette dépourvue d'éclairage.
L'appelant soutient qu'aucune investigation n'a été mise en 'uvre pour vérifier son système d'éclairage, dont l'absence n'est pas établie et que même avérée, elle n'aurait pas contribué au dommage.
L'assureur prétend que l'appelant a contribué à la réalisation de son propre préjudice en contrevenant aux dispositions du code de la route, dès lors qu'il circulait au guidon d'un cyclomoteur débridé et sans éclairage.
Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Aux termes de l'article R.416-11 du code de la route le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'accident est ici survenu le 19 janvier 2015 à 7 heures 50, en agglomération de [Localité 11], au croisement entre l'ancienne route de [Localité 9] et la route de [Localité 10].
L'appelant, alors qu'il circulait dans le sens [Localité 9]-[Localité 11], a été percuté par un véhicule venant de [Localité 11] qui tournait à gauche pour aller vers [Localité 10].
Aucun croquis de l'accident n'a été réalisé, et les véhicules ont été déplacés avant l'arrivée des services de gendarmerie.
Le conducteur du véhicule impliqué a indiqué s'être engagé pour tourner à gauche après avoir effectué ses contrôles et avoir alors entendu un « énorme bruit ».
Il a précisé ne pas avoir vu le cyclomoteur arriver en sens inverse car « il n'avait pas de phares, il faisait nuit, l'éclairage public était éteint et de plus il pleuvait ».
L'appelante soutient que son feu marchait très bien.
Deux témoins de l'accident auditionnés, ont indiqué qu'au moment où le véhicule automobilié tournait à gauche, ils ont vu arriver un cyclomoteur sans phare qui l'a percuté.
Ils ont tous deux confirmé qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que l'éclairage public ne fonctionnait pas.
L'absence d'investigations techniques est sans incidence sur la validité de ces témoignages, qui ne sont nullement ambigus. Ces témoins, qui se trouvaient immédiatement derrière le véhicule impliqué lorsqu'il a tourné à gauche, ont très bien pu apercevoir, de leur position, le cyclomoteur qui arrivait sans éclairage, ce qui n'empêche pas que le conducteur du véhicule lui ne l'ait pas vu.
Au contraire, ces témoignages clairs, précis et concordants, corroborent les déclarations du conducteur du véhicule impliqué, et permettent d'établir que la victime circulait sans éclairage lors de l'impact, alors qu'il faisait nuit et que la chaussée n'était pas éclairée, en violation des dispositions de l'article R.416.11 susvisées.
La preuve d'une faute commise par M. [C] est ainsi rapportée, et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que cette faute avait pour effet de limiter son droit à l'indemnisation de ses préjudices de 20%.
*appel en cause de l'organisme social
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'intéressé ou ses ayants-droits doivent indiquer, en tout état de cause de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l'espèce, M. [C] a bien appelé en cause, dans le cadre de la présente procédure, la CPAM de Vaucluse qui a communiqué l'état de ses débours définitifs et à laquelle il convient de déclarer le présent arrêt commun.
*indemnisation des préjudices
A la suite de l'accident, M. [C] a présenté une plaie du genou droit, une fracture déplacée ouverte de la diaphyse fémorale droite, une fracture déplacée des deux os de l'avant-bras droit, une fracture Salter II du radius distal droit, de multiples plaies et dermabrasions, une fracture de la base du 5ème métatarsien droit et une fracture des apophyses transverses L2-L3.
L'importance des lésions et l'état de choc ont nécessité une prise en charge en salle de déchocage pour transfusion sanguine.
Les fractures ont été traitées au bloc opératoire simultanément.
Il est rentré à domicile le 27 janvier 2015.
Il était âgé de 16 ans au moment de la consolidation, fixée au 19 mars 2017 par l'expert.
**préjudices patrimoniaux temporaires
***dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Le premier juge n'a pas statué sur ce poste de préjudice, alors même que si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance.
Les débours de la CPAM de Vaucluse, produits par Groupama Méditerranée se sont élevés à
- 15 553,67 euros au titre de frais hospitaliers du 19 au 27 janvier 2015,
- 2 676,35 euros au titre des frais médicaux,
- 1 071,86 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 658,25 euros au titre des frais d'appareillage,
- 4 235,16 euros au titre des frais de transport
soit au total 24 195,29 euros.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le poste des dépenses de santé actuelles a été intégralement pris en charge par la caisse, pour la somme de 24 195,29 euros, et la victime n'invoquant aucun frais resté à sa charge, ce poste, compte tenu de la réduction de 20% de son droit à indemnisation, est indemnisable par Groupama Méditerranée assureur du tiers responsable à hauteur de 19 356,23 euros.
*préjudices patrimoniaux permanents
**incidence professionnelle
Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s'agit en outre d'indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime.
Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Pour écarter la demande d'indemnisation à ce titre, le premier juge a considéré que ni l'expert judiciaire ni l'expert mandaté par l'assureur n'avaient retenu l'existence d'un retentissement professionnel, et que la victime n'expliquait pas en quoi les séquelles de l'accident entraveraient l'exercice d'une activité professionnelle.
L'appelant soutient que l'expert ne s'est prononcé que sur l'incidence de l'accident sur sa scolarité, que les séquelles de l'accident génèrent des mouvements limités et douloureux entraînant des difficultés pour pratiquer les gestes indispensables dans le domaine de la mécanique agricole, et que cela engendre une pénibilité et une fatigabilité accrues, de nature à entraîner des arrêts de travail et donc une insécurité professionnelle.
L'intimée relève l'absence d'information sur la situation professionnelle de la victime.
L'expert judiciaire a retenu une limitation des amplitudes articulaires.
Au niveau du poignet droit, il existe une diminution de la flexion palmaire de 20° et une diminution de l'inclinaison cubitale droite de 10°. Au niveau du coude, il y a une diminution des mouvements de supination de 5° par rapport au côté gauche et un déficit de pronation de 10°. Il note une diminution de la force de la pince pouce.
Il précise qu'il n'y a pas de diminution de capacité de formation ni de perte de promotion professionnelle.
Le Dr [Y], expert mandaté par la compagnie d'assurance et qui avait examiné la victime en octobre 2016, a lui aussi indiqué que les séquelles n'avaient pas de retentissement au niveau professionnel.
M. [C] évoque le fait que l'accident, et les séquelles qu'il lui a laissées, ne lui ont pas permis d'accéder au monde du travail dans le métier correspondant à ses aspirations, à savoir mécanicien agricole.
Cependant, il était inscrit en 4ème agricole option mécanique au moment de l'accident, qui n'a eu aucune conséquence sur sa scolarité, qu'il a poursuivie l'année d'après en 3ème en alternance.
Il a obtenu son brevet et poursuivi en CAP maintenance des véhicules, et obtenu son CAP en 2018.
Il a déclaré à l'expert qu'il était entré dans la vie active en 2019 en qualité de cariste, puis exploité jusqu'en 2022 un commerce alimentaire.
Il aurait pour projet d'ouvrir un atelier de mécanique automobile mais ne fournit aucune information à ce sujet.
Il en ressort que les séquelles de l'accident n'ont eu aucune incidence professionnelle, dès lors qu'il a obtenu le diplôme correspondant à la formation qu'il suivait auparavant, et qu'il n'est pas établi que l'absence d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec cette formation aurait un lien quelconque avec ces séquelles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C], qui succombe en appel, est condamné aux dépens de cette procédure.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Vaucluse,
Fixe la créance de cette caisse à la somme de 19 356,23 euros
Condamne M. [S] [C] aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Me Rochelemagne pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,