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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-14.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.951

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de : 1°/ la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19ème), 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 161-9 et D. 351-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... a demandé la révision de la pension de réversion dont elle bénéficie du chef de son mari, afin qu'il soit tenu compte de la période de mobilisation accomplie par celui-ci du 17 avril 1918 au 23 octobre 1919 ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir qu'elle avait saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation d'une disposition règlementaire et qu'en conséquence, il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que l'article 2 du décret du 23 janvier 1974, devenu l'article D. 351-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent être assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article L. 161-9 du même Code et qu'il s'avère inutile de surseoir à statuer ; Attendu, cependant, que l'exception d'illégalité du décret du 23 janvier 1974 soulevait une difficulté sérieuse dont le règlement était nécessaire àla solution du litige ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2119

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz