Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11225 F
Pourvois n° H 17-24.753
J 17-24.755
à U 17-24.764
W 17-24.766
à Y 17-24.768
et A 17-24.770 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 17-24.753, J 17-24.755 à U 17-24.764, W 17-24.766 à Y 17-24.768 et A 17-24.770 formés respectivement par :
1°/ M. S... Q... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Nassima Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Leila A... épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Bertrand C..., domicilié [...] 03,
5°/ M. Omar D..., domicilié [...] ,
6°/ M. T... E..., domicilié [...] ,
7°/ Mme Jennifer F..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Christelle G..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme Virginie H..., domiciliée [...] ,
10°/ M. Hassen I..., domicilié [...] ,
11°/ Mme Anne-Marie J... épouse K..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Anissa L..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Ahmed M..., domicilié [...] ,
14°/ Mme Samira N..., domiciliée [...] ,
15°/ M. Thierry O..., domicilié [...] 08,
contre 15 arrêts rendus le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A) dans les litiges l'opposant à la société Sterience, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... et des quatorze autres salariés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience ;
Sur le rapport de Mme P..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois H 17-24.753, J 17-24.755 à U 17-24.764, W 17-24.766 à Y 17-24.768 et A 17-24.770 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les trois moyens de cassation, communs aux pourvois, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Q... et les quatorze autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q... et les quatorze autres demandeurs aux pourvois n° H 17-24.753, J 17-24.755 à U 17-24.764, W 17-24.766 à Y 17-24.768
et A 17-24.770
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Sterience à leur verser, à chacun, une somme à titre de paiement d'une demi-heure de pause à compter du 1er novembre 2010, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au paiement des pauses ; qu'en application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis, et même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L.3121-33 du même code que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur ; que la preuve du respect du temps de pause incombe à l'employeur ; que l'article 22-8 e) de la convention collective applicable est ainsi rédigé : « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive » ; que cet article prévoit donc deux conditions cumulatives pour le paiement d'une demi-heure de pause : - l'existence d'un travail posté, - le caractère ininterrompu du travail pendant plus de six heures ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, la pause rémunérée de 30 minutes n'est pas réservée aux travailleurs soumis à la sujétion particulière de travaux pour lesquels la continuité du poste doit être assurée et qui doivent attendre leur remplaçant, l'alinéa 3 de l'article conventionnel précité prévoyant au contraire une dérogation exceptionnelle à la prise d'une pause à l'issue des 6 heures de travail ininterrompu dans ce cas particulier ; que sur le travail posté, la convention collective précitée définit le travail posté par « l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite », ce qui concerne notamment le travail en équipes successives selon les horaires dits 3x8 ou 2x8 ; que cette définition est d'ailleurs conforme à celle résultant de la directive européenne 2003188/CE, sur l'aménagement du temps de travail, qui spécifie : « Le travail posté correspond à tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme (
), entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines » ; qu'il importe ainsi peu que le poste confié au salarié comporte une tâche unique répétée sur l'ensemble du temps de travail ou des tâches successives ; qu'en l'espèce, il est établi que le salarié travaillait sur une amplitude horaire de 8 heures, payées 7h30, (
) et enfin « par cycles de 7h30 de travail effectifs alternant le matin et l'après-midi » ( pour Mme G... : de 16H à 24h et pour Mme H... de 2h à 6 h puis de 9h à 17h ; qu'il résulte des plannings communiqués au débat que les cycles en vigueur dans l'entreprise étaient alors : 6h/14h, 14h/22h ; qu'il en résulte que le salarié exerçait un travail posté, même si ses tâches d'agent de stérilisation comportaient l'ensemble du traitement d'un dossier client, avec la réception des dispositifs médicaux, leur lavage, la recomposition des paniers d'instrument, le contrôle des containers, la préparation des charges d'auto-claves et de la ré-expédition ; que sur le caractère ininterrompu du travail pendant plus de six heures l'employeur invoque qu'avant le 1er novembre 2010, les salariés disposaient à leur guise d'une pause déjeuner de 30 minutes et de micro-pauses, y compris en sortant du centre ; qu'il ne verse au débat un procès-verbal de réunion de la DUP du 10 juillet 2007 mentionnant : sur les micro-pauses : « Chaque jour, le personnel de [...] est amené à effectuer des micro pauses (pauses café, cigarettes...) durant sa journée de travail. Il est apparu que certains salariés prenaient ces pauses de manière anarchique et sans en informer leur responsable d'équipe, plus graves encore, il était nécessaire d'aller les chercher pour leur demander de reprendre le travail. Une telle situation perturbant la production ne pouvait continuer. Il a donc été décidé de rappeler les règles concernant les micro-pauses: les micro-pauses doivent se prendre en accord avec votre responsable hiérarchique, et non pas de manière systématique. Aussi, on ne doit pas sortir du centre sans en informer son responsable et sans y être autorisé ; sur la « pause de 30 mn (pause repas) »: « [...] il apparaît que: - Certains employés font preuve d'indiscipline et prennent leur pause de manière totalement anarchiques, -
Certains employés se sont plaints que les pauses repas n'étaient pas prises ou prises trop tardivement. A l'avenir et pour éviter tous malentendus, la Direction envisage de faire pointer la pause de 30 mn. Afin de gérer au mieux ce temps de pause dans le respect des individus et de la législation du travail », pointage qui a été organisé à compter du 1er novembre 2010 ; qu'il résulte de ces éléments que, jusqu'au 1er novembre 2010, il n'existait aucune organisation précise de la pause de 30 minutes, l'employeur n'apportant donc pas la preuve qu'elle intervenait avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; que s'agissant des micro-pauses, il apparaît qu'elles n'étaient ni quantifiées, ni systématiques mais laissées à l'appréciation du chef d'équipe, et l'employeur n'apporte ainsi pas la preuve d'une interruption du travail de plus de 6 heures consécutives ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié une pause d'une demi-heure par jour jusqu'au 31 octobre 2010, et de fixer ainsi le rappel de salaire afférent à la somme de (X) euros, outre (X) euros de congés payés afférents ; qu'à compter du 1er novembre 2010, le badgeage de « la pause coupant la journée » a été imposé aux salariés, organisation qui a fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, d'une fiche d'information aux salariés, puis de rappels ; qu'il est ainsi établi que l'employeur a mis en oeuvre de manière claire et précise la prise de la pause avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; qu'il est confirmé par les fiches mensuelles du salarié que la pause badgée intervenait bien sur cette période, ce qui exclut l'application de l'article 22-8 e) de la convention collective ; que le salarié expose qu'il restait à la disposition de l'employeur durant ces temps et ne pouvait vaquer à ses obligations personnelles, la pause devant ainsi être rémunérée comme du travail effectif, et invoque à ce titre la durée parfois inférieure à 30 minutes continues de la pause ; que l'employeur communique au débat un plan des locaux ainsi qu'une attestation de M. R..., directeur du centre, montrant d'une part, que la pause était prise dans un local social, séparé des ateliers par un sas, et que les salariés pouvaient alors vaquer « en toute liberté» à leurs occupations personnelles ; qu'il s'en déduit que s'agissant de la pause de 30 minutes, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il sera noté qu'un accord collectif, validé au plus tard le 1er décembre 2014, a acté l'absence de travail effectif durant cette pause ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié une pause d'une demi-heure par jour à compter du 1er novembre 2010, et la demande du salarié en paiement complémentaire sera rejetée ;
1°) ALORS QUE les temps de pause constituent des temps de repos dont bénéficient les salariés en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de leur sécurité et de leur santé, de sorte qu'elles doivent correspondre à un véritable temps libre qui se caractérise par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n'est soumis à l'égard de son employeur à aucune obligation susceptible de l'empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts ; qu'en constatant que la pause devait être prise dans un local social séparé des ateliers par un sas, - ce dont il résultait que les salariés ne pouvaient pas vaquer en toute liberté à des occupations personnelles -, et en décidant néanmoins que la pause de 30 minutes ne correspondait pas à du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-2, dans leur rédaction alors applicable, l'article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière des directives européennes 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
2°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en affirmant que les salariés n'étaient pas à la disposition de leur employeur pendant leur pause de 30 minutes, aux motifs inopérants que l'employeur communiquait aux débats « un plan des locaux et une attestation de M. R..., directeur du centre montrant, d'une part, que la pause était prise dans un local social, séparé des ateliers par un sas et que les salariés pouvaient alors vaquer en toute liberté à leurs occupations personnelles », sans avoir constaté que chaque salarié exposant pouvait effectivement vaquer à des occupations personnelles durant le temps de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable au litige ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions (cf. p. 11 et 12), les salariés exposants faisaient valoir que pendant la pause de 30 minutes, y compris depuis le 1er novembre 2010, date à laquelle la société Sterience avait décidé de mettre en place un système de badgeage afin que les salariés pointent au début et à la fin de leur pause, ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations dès lors qu'ils ne pouvaient pas sortir de l'entreprise et qu'ils restaient à disposition de l'employeur qui pouvait les faire intervenir en cas d'urgence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les salariés n'étaient pas privés de la faculté de vaquer librement à des occupations personnelles pendant la pause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Sterience à leur verser, à chacun, une somme à titre de paiement de jours supplémentaires de RTT ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au paiement de jours RTT, le salarié forme une demande en paiement de 21 jours de RTT par an au lieu de 7,5, en considérant que ces temps de pause correspondaient à du travail effectif ; que le paiement d'un temps de pause en vertu d'une disposition conventionnelle n'a aucune incidence sur sa qualification comme travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ; que de plus, l'article 22-8 e) de la convention collective applicable ne prévoit pas l'inclusion du temps de repos dans celui du travail effectif ; que comme exposé ci-dessus, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sur son temps de pause de 30 minutes, et ce y compris pour la période antérieure au 1er novembre 2010, pour laquelle la pause a été rémunérée en vertu de la disposition conventionnelle ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande en paiement de jours supplémentaires de RTT ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des précédentes branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de jours de RTT supplémentaires ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en jugeant que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sur son temps de pause de 30 minutes, et ce y compris pour la période antérieure au 1er novembre 2010, pour laquelle la pause avait été rémunérée en vertu de la disposition conventionnelle, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation, sans procéder à une analyse au moins sommaire des pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sur son temps de pause de 30 minutes, et ce y compris pour la période antérieure au 1er novembre 2010, pour laquelle la pause avait été rémunérée en vertu de la disposition conventionnelle, sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sur son temps de pause de 30 minutes, et ce y compris pour la période antérieure au 1er novembre 2010, pour laquelle la pause avait été rémunérée en vertu de la disposition conventionnelle, sans se prononcer sur le courrier de l'inspecteur du travail rappelant le jugement du conseil de prud'hommes du 17 juin 2008 visant la pause conventionnelle de 30 minutes obligatoirement rémunérée et son incidence sur les RTT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Sterience à leur verser, à chacun, une somme à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts, le salarié soutient avoir subi un « préjudice direct lié au refus par la société Sterience de régulariser la situation de l'ensemble des salariés après sa condamnation le 17 janvier 2008 par le conseil des prud'hommes », et invoque à ce titre un courrier du médecin du travail du 26 mars 2010, alertant l'employeur d'un « risque psychosocial s'aggravant depuis plusieurs mois sur le site de [...] » avec une « multiplication des plaintes (
) exprimées par les salariés, associées à des symptômes objectifs de stress chronique » ; qu'il s'en déduit que le préjudice dont le salarié demande réparation est un préjudice moral, pour lequel il ne communique aucun élément le concernant personnellement, et dont il n'apporte ainsi pas la preuve ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié la somme de 1 200 euros ;
ALORS QUE la violation par l'employeur d'une disposition conventionnelle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en constatant que les salariés invoquaient à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts le refus de la société de régulariser leur situation en violation de la convention collective applicable et sa constatation par jugement prud'homal, et en refusant de leur accorder des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.