Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Decons Récupération, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi :
Attendu que M. X..., salarié de la société Decons récupération et désigné en qualité de délégué syndical le 20 octobre 1997, a été licencié le 28 octobre 1997 ; qu'il a saisi le 30 octobre 1997 le juge des référés qui a ordonné sa réintégration ; que le 22 décembre 1997, le tribunal d'instance saisi par l'employeur, le 20 octobre 1997, a annulé la désignation ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner en référé sa réintégration, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ne peut être contesté que la désignation était antérieure à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement puisqu'il a reçu le 21 octobre 1997 la convocation à l'entretien préalable et alors, de seconde part, que l'employeur, ayant saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation, ne pouvait procéder au licenciement sans demander l'autorisation préalable à la direction départementale du travail et de l'emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé la concomitance entre la notification de la désignation en qualité de délégué syndical et l'engagement de la procédure de licenciement, a pu décider que l'illicéité du trouble n'était pas établie ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Decons Récupération ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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