Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 25 Février 2025
Dossier N° RG 22/07626 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUOQ
Minute n° : 2025/82
AFFAIRE :
[W] [L] C/ [X] [S]
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET
l’AARPI DDA & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-baptiste DURAND, de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à la parution d’une annonce sur le site LE BON COIN, suivant certificat de cession en date du 7 novembre 2020, monsieur [W] [L] a acquis de monsieur [X] [S] un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type “golf GTD 170 cv pack sport” immatriculé [Immatriculation 4] avec un kilométrage inscrit au compteur de 154 000 kms, au prix de 9.000 €.
Le contrôle technique remis le jour de la vente était daté du 23 juillet 2020 et mentionnait une usure légère des tambours de frein, disques de freins AVD et AVG, ainsi qu’un kilométrage de 143 231 kms.
Le 14 décembre 2020, monsieur [W] [L] a fait immatriculer le véhicule à son nom.
Lors de l’utilisation de son véhicule, monsieur [L] a constaté des incohérences quant à l’usure du véhicule, par rapport au kilométrage affiché au compteur.
Monsieur [L] s’est rapproché de son assureur qui a diligenté une expertise amiable, laquelle
a permis de relever que le véhicule acquis avait fait l’objet d’un sinistre en avril 2019, sinistre au cours duquel le kilométrage du véhicule relevé était alors de 234 493 kms.
Ainsi, le cabinet KPI EXPERTISE a établi le 28 juillet 2021 un procès-verbal d’examen
amiable contradictoire au terme duquel il relève une erreur dans le kilométrage tel qu’indiqué au compteur. En outre, il est relevé que “Ce problème était déjà présent lors de l’achat du véhicule par M. [S] auprès du garage NORMANDE AUTO le 24/07/2020.
M. [V] va se rapprocher de la protection juridique de M. [S] afin de lui faire part de la situation et envisager soit une convocation soit un accord amiable et que le vendeur professionnel.
Nous restons donc dans l’attente d’un accord avec M. [S] pour reprendre son véhicule et rembourser M. [L]. Nous sommes donc contraints de clôturer le dossier en l’état pour l’instant…”
Par la suite, une interrogation du site HISTOVEC a permis de conforter monsieur [L] dans l’idée que le kilométrage était erroné, en mettant en évidence que le kilométrage du véhicule était de 234 493 kms lors du contrôle technique périodique effectué le 29 avril 2019.
En l’absence de solution amiable au litige entre les parties, monsieur [L] a fait assigner monsieur [S] par exploit d’huissier du 10 janvier 2022, devant le juge des référés, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judicaire au contradictoire du vendeur.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, monsieur [G] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour expertiser le véhicule.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2022, monsieur [W] [L] a saisi la présente juridiction d’une demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Monsieur [G] [D] a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures, monsieur [W] [L] a formulé les demandes suivantes, notamment au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
“• PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type golf GTD 170 cv pack sport immatriculé [Immatriculation 4], intervenue [Localité 5] le 7 novembre 2020 entre M. [X] [S] et M. [W] [L] pour la somme de 9 000 €.
• CONDAMNER M. [X] [S] à prendre possession à ses frais exclusifs du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type golf GTD 170 cv pack sport immatriculé AQ-645-D, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir le 31 e jour après la signification du jugement à intervenir et après le paiement intégral des sommes dues à Monsieur [W] [L] en exécution du jugement à intervenir.
• CONDAMNER M. [X] [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 9 384,73 € en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire ou diminuer cette demande en fonction du résultat de l’expertise judiciaire.
• CONDAMNER M. [X] [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 000 €, en réparation de son préjudice de jouissance.
• CONDAMNER M. [X] [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3 000 €, en réparation de son préjudice moral.
• CONDAMNER M. [X] [S] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER M. [X] [S] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du CPC qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET sur son affirmation de droit, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés le 13.11.2023 pour la somme de 7 142, 69 euros.”
Monsieur [S] avait constitué avocat. Cependant, par message adressé électroniquement Me DURAND, constitué à ses intérêts, a fait savoir qu’il n’était plus en charge du dossier. Il n’a pas conclu sur le fond, ni n’a adressé d’observations postérieurement à l’expertise.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 25 juin 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 3 décembre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogé au 25 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 de ce Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera attribuée par experts.
L’expert judiciaire a notamment conclut son rapport dans les termes suivants:
“Je confirme que l’ensemble des désordres sont liés au fort kilométrage de la voiture.
Sur la connaissance de ce kilométrage, comme j’ai déjà pu l’écrire, au moment de l’acquisition du véhicule par Monsieur [S] et également par Monsieur [L], un particulier ne pouvait pas avoir accès à l’historique des contrôles techniques et donc aux kilométrages du véhicule au moment desdits contrôles.
Madame [N], en repassant un contrôle complet dans un nouveau centre, a fait disparaitre l’écart de kilométrage et a par là-même caché cette information à l’acheteur.
Au niveau du défaut affiché au tableau de bord et qui concerne la sonde lambda du véhicule, j’ai indiqué que le boitier de gestion moteur ne gardait en mémoire les incidents lorsqu’ils sont
effacés. Pour autant cela ne veut pas dire que :
1. Le défaut soit apparu pendant que Monsieur [S] était propriétaire du véhicule
2. Monsieur [S] ait ou ait fait effacer les défauts présents sur son véhicule
Techniquement c’est impossible à prouver, donc je n’ai pas d’élément pour l’affirmer ou l’infirmer.
[…]
Le véhicule de Monsieur [L] est affecté par un dysfonctionnement au niveau du circuit de refroidissement et au niveau de la combustion du carburant dans le moteur.
Ces deux points sont liés avec un kilométrage élevé du véhicule (280000 km).
L’expertise a également permis de relever que le véhicule avait été vendu avec une minoration très importante de son kilométrage et caché de façon intentionnelle par Madame [N] (professionnelle de l’automobile) à Monsieur [S] lors de son acquisition. Bien évidemment cette minoration du kilométrage s’est reportée sur Monsieur [L] lorsqu’il a acquis le véhicule
Compte tenu de mes constatations et du coût des travaux nécessaires à la remise en état de cette voiture, le véhicule n’est économiquement pas réparable et fait perdre à son propriétaire actuel la quasi-totalité de sa valeur.
Ce point conclu le rapport … ».
Au vu de l’expertise amiable, puis de l’expertise judiciaire, il apparaît que le kilométrage du véhicule était erroné lors de la vente intervenue entre monsieur [S] et monsieur [L]. Cette caractéristique constitue bien un vice caché limitant, selon l’expert judiciaire, l’usage auquel il était destinée; en effet, l’expert relève que “l’usage du véhicule est donc limité en distance qu’il peut parcourir et dans le temps puisqu’à terme il y a un très gros risque de casse moteur”. L’expert ajoute que la suppression des désordres sous-tend le remplacement du moteur, ce qu’en outre il déconseille au vu de l’état d’usure dû à l’ancienneté du véhicule.
Monsieur [L] sollicite la résolution de la vente au visa des texte précités.
En application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande.
La résolution de la vente sera prononcée.
Sur les sommes sollicitées consécutivement à la résolution de la vente
Monsieur [L] sollicite la résolution de la vente intervenue le 7 novembre 2020 et la condamnation de monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 9.384,74 € dans le dispositif de ses dernières écritures.
Dans les motifs des écritures, il indique avoir engagés les frais suivants pour le véhicule:
- prix du véhicule : 9.000 €
- Carte grise : 208, 00 €
Facture Mesplaques.fr n ° 2020 11 61321 du 21.11.2020 : 55, 40 €
Facture Francexenon n° FA 129007 du 31.12.2020 : 69, 89 €
Facture GARAGE MATHIEU n° 10300 du 19.1.2021 : 509, 63 €
Facture GARAGE MATHIEU n° 10294 du 13.01.2021 : 266, 06 €
Facture ZA PITAUGIER n° FA20220294 du 14.02.2022 : 520, 55 €
Facture ALPES PROVENCE VI n°2020AM007918 du 18.12.2020 : 71, 16 €
Cotisation d’assurance du 7 novembre 2020 au 31.12.2022 : 1 684, 04 €.
En application des dispositions précitées relatives à la garantie des vices cachés, le prix de vente doit être restitué à monsieur [L].
En dépit de l’absence de décompte, monsieur [L] semble solliciter en sus du prix de vente, le remboursement des frais de carte grise et d’immatriculation du véhicule ; ces frais étant les accessoires essentiels de la vente, il y aura lieu de les inclure dans la restitution du prix de vente à laquelle sera tenu monsieur [S].
Le montant obtenu en additionnant les factures correspondant à ces postes est 9.263,40 euros.
Monsieur [S] sera condamné à restituer ce montant à monsieur [L].
Consécutivement, monsieur [S] devra se voir restituer le véhicule, à charge pour lui de le récupérer sur son lieu de stationnement. En l’absence d’échec de tentative de remise du véhicule, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas ; faire droit à cette demande ne serait, en tout état de cause, pas possible dans la mesure où le lieu précis de stationnement du véhicule n’est pas indiqué et que cela consisterait alors en une disposition conditionnée par un élément indéterminé.
En outre, monsieur [L] sollicite la somme de 3.000 €, en réparation de son préjudice de jouissance.
En l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule, monsieur [L] sera débouté de sa demande.
Enfin, monsieur [L] demande la somme de 3.000 €, en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les vices cachés ayant affecté le véhicule ont contraint monsieur [L] à faire effectuer diverses réparations, à faire effectuer une expertise amiable, à introduire la présente procédure.
La somme de 3.000 euros sollicitée en réparation du préjudice moral n’apparaît pas disproportionnée. Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S] sera condamné aux dépens qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que sollicité.
Ces frais incluront les frais d’expertise judiciaire sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif.
En outre, il sera condamné à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément ne permettant de justifier que soit écartée l’exécution provisoire, applicable par principe en l’espèce en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le principe en sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type golf GTD 170 cv pack sport immatriculé [Immatriculation 4], intervenue [Localité 5] le 7 novembre 2020 entre monsieur [X] [S] et monsieur [W] [L] ;
ORDONNE la restitution du prix de vente par monsieur [X] [S] à monsieur [W] [L], soit la somme de 9.263,40 euros (prix de vente et accessoires) ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule à monsieur [X] [S], à charge pour lui de venir le récupérer sur son lieu de stationnement tel qu’indiqué par monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE monsieur [X] [S] à payer à monsieur [W] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [X] [S] à payer à monsieur [W] [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est applicable à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 25 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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