Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 672, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03967 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGHU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Août 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/80848
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Flora BERNARD de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Flora BERNARD de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2020, la direction générale des finances publiques a pratiqué à l'encontre de M. [C] [G] et de son épouse, Mme [Z] [T], une saisie à tiers détenteur (SATD) entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement d'une somme de 67.691,79 euros. Cette saisie a permis au créancier de percevoir la somme de 9.870,50 euros.
Par courriers respectifs des 6 et 10 octobre 2020, M. [G] et Mme [T] ont indiqué à la Banque Postale que la totalité des sommes saisies étaient insaisissables, leur CCP (compte courant postal) étant alimenté exclusivement par leurs pensions de retraite d'un montant inférieur au revenu de solidarité active et par des remboursements de soins médicaux émanant de la CPAM et de leur complémentaire santé. La Banque Postale leur a alors reversé la somme de 1.013,29 euros.
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, M. [G] et Mme [T] ont fait assigner la Banque Postale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 août 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté les demandes formulées par M. [G] et Mme [T],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que les demandeurs n'avaient pas exercé le recours prévu aux articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales aux fins de contester la saisissabilité des sommes figurant sur leur CCP, que la défenderesse n'avait pas commis de faute dès lors que la partie saisissante était en droit de percevoir immédiatement le produit de la saisie, après déduction du solde bancaire insaisissable et qu'en tout état de cause, le tiers saisi ne pouvait apprécier lui-même l'insaisissabilité alléguée.
Par déclaration du 22 février 2023, M. [G] et Mme [T] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 17 octobre 2023, M. [C] [G] et Mme [Z] [T] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner la Banque Postale à leur payer les sommes de :
8.857,21 euros au titre du préjudice matériel subi,
1.100 euros au titre du préjudice moral,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la Banque Postale a commis une faute en prélevant des sommes à caractère insaisissable sur leur compte malgré les justificatifs produits. En premier lieu, ils soutiennent que les sommes prélevées étaient insaisissables puisque leur compte était alimenté exclusivement par des prestations retraite et des remboursements de santé. Ils expliquent que leurs pensions de retraite sont insaisissables en application de l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale au regard de leur montant, que les prestations de santé versées par la CPAM et la mutuelle le sont également en vertu de l'article L.160-12 du code de la sécurité sociale, et qu'en application de l'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution, ces sommes versées sur leur compte demeurent insaisissables. En deuxième lieu, sur la faute de la Banque Postale, ils rappellent l'obligation du tiers saisi, résultant de l'article R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution, de mettre à disposition du débiteur les sommes insaisissables sur présentation de justificatifs, ce qui implique que le tiers saisi analyse ces justificatifs pour apprécier le caractère saisissable ou non des sommes dont il est demandé la mise à disposition, et font valoir qu'en l'espèce, ils ont demandé, dans le délai requis, la mise à disposition des sommes insaisissables à l'issue du délai de blocage de quinze jours, et que la Banque Postale, après une analyse erronée de leurs justificatifs, n'a reversé que la somme totale de 1.013,29 euros. Ils concluent que cette erreur, qui a mené à la saisie de sommes insaisissables, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Ils ajoutent que contrairement à ce soutient la Banque Postale, ils n'avaient pas à exercer le recours prévu par l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui ne porte pas sur le caractère insaisissable des sommes saisies, ni à effectuer une réclamation préalable auprès du comptable public, et qu'en tout état de cause, ce recours ne dispense pas le tiers saisi de mettre les sommes à disposition. Enfin, ils invoquent un préjudice matériel d'un montant égal à la somme définitivement saisie.
Par conclusions du 19 octobre 2023, la SA Banque Postale demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
-juger que M. [G] et Mme [T] sont irrecevables à élever toute contestation relative à la SATD du 29 septembre 2020,
-débouter M. [G] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
-juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité en ne procédant pas au paiement de la somme indue de 8.857,21 euros,
-débouter M. [G] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner M. [G] et Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu, elle soutient que le recours prévu par les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ainsi que le recours préalable obligatoire devant le comptable public avant la saisine du juge de l'exécution devaient bien être exercés en l'espèce, et que les appelants n'ont pas contesté la SATD auprès de l'autorité compétente dans les deux mois, de sorte qu'ils sont irrecevables en leur contestation. En deuxième lieu, elle invoque les dispositions de l'article L.123-1 du code de procédure civile et fait valoir qu'en sa qualité de tiers saisi, elle n'était débitrice d'aucune obligation envers le débiteur, à l'inverse du créancier saisissant, et devait s'exécuter immédiatement sans vérifier le motif de la saisie. Elle précise qu'elle a néanmoins sollicité des justificatifs du caractère insaisissable des sommes et a remboursé les créances insaisissables sur le compte des débiteurs, mais que c'est à tort qu'ils réclament le remboursement de la somme de 8.857,21 euros correspondant à des créances périodiques créditées antérieurement aux dernières échéances précédant la SATD. Elle conclut qu'elle n'a pas commis de faute. En troisième lieu, elle ajoute que les demandes en paiement des sommes de 8.857,21 euros et 1.100 euros ne sont pas justifiées en leurs montants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
Par ailleurs, il résulte de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 doivent être adressées au comptable public compétent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les rapports entre le débiteur et le créancier (administration), mais nullement dans le cadre, comme en l'espèce, d'une action en réparation dirigée contre le tiers saisi.
Dès lors, M. [G] et Mme [T] n'étaient nullement tenus d'exercer un recours préalable auprès du comptable public. De même, le fait de ne pas avoir contesté la SATD ne fait pas obstacle à leur action dirigée contre le tiers saisi, qui n'est d'ailleurs enfermée dans aucun délai particulier.
M. [G] et Mme [T] sont donc recevables en leur action.
Sur le fond
L'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
Aux termes de l'article L.112-4 du même code, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.112-5 du même code, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R.213-10 et R.162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
Selon l'article R.162-4 du même code,
« Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L.162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation. »
Selon l'article R.162-6, la demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant le que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
Il résulte de l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions de retraites sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires et que le montant de la saisie sur rappel de pensions s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L'article L.160-12 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L.160-8 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une man'uvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée.
En l'espèce, M. [G] et Mme [T] justifient avoir, dès les 5 et 10 octobre 2020, demandé à la Banque Postale, tiers saisi, de recréditer, à l'issue de la période de blocage, la totalité des sommes saisies le 29 septembre 2020 en raison de leur caractère insaisissable.
Il appartient aux débiteurs d'apporter la preuve que leur compte n'était, au jour de la SATD du 29 septembre 2020, alimenté que par des sommes insaisissables.
M. [G] et Mme [T] produisent l'ensemble de leurs relevés de comptes du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2020 dont il résulte que sur la période antérieure à la SATD, ils n'ont perçu que des pensions de retraite CNAV, AG2R AGIRC-ARRCO ainsi que des remboursements de la CPAM et de leur complémentaire santé, la Société française de prélèvement.
Ils justifient, par des attestations de leurs caisses de retraite, que leurs pensions sont insaisissables. Ils produisent en outre leurs déclarations de revenus qui montrent que leurs pensions de retraite sont leurs seuls revenus.
Par ailleurs, il est constant que les remboursements de frais médicaux de la CPAM sont insaisissables en application de l'article L.160-12 du code de la sécurité sociale précité. Il doit être considéré par analogie qu'il en est de même des remboursements de la complémentaire santé en ce qu'il s'agit également de remboursements de frais médicaux.
Certes au 5 décembre 2018, le compte fait apparaître un solde déjà créditeur de 3.670,68 euros. Toutefois, M. [G] et Mme [T], qui ont produit leurs relevés sur deux années, sont tous les deux nés en 1946 de sorte qu'il n'est pas contestable qu'ils percevaient déjà des pensions de retraite bien avant cette date. D'ailleurs, l'attestation d'AG2R La Mondiale (pièce 61) établit que Mme [T] perçoit la pension (280,54 euros) depuis le 1er novembre 2011.
Dès lors, il est suffisamment justifié de ce que le compte courant postal saisi était exclusivement alimenté par des sommes insaisissables. Il n'est pas contesté que M. [G] et Mme [T] avaient adressé leurs justificatifs à la Banque Postale, en temps utile, soit spontanément en même temps que leur demande, soit à la demande de la banque. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il appartient bien au tiers saisi, saisi d'une demande de mise à disposition de sommes insaisissables, d'apprécier le caractère saisissable ou non de celles-ci, dès lors que la demande est formée, comme en l'espèce, avant la demande de paiement du créancier. La Banque Postale aurait donc dû reverser aux débiteurs saisis la totalité des sommes versées sur le compte et informer le créancier de l'insaisissabilité de ces sommes.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la Banque Postale à payer aux appelants la somme de 8.857,21 euros en réparation de leur préjudice matériel.
En revanche, ils ne justifient pas d'un préjudice moral, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Banque Postale à payer à M. [C] [G] et Mme [Z] [T] épouse [G] la somme de 8.857,21 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE M. [C] [G] et Mme [Z] [T] épouse [G] de leur demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SA Banque Postale à payer à M. [C] [G] et Mme [Z] [T] épouse [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,