Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 827 rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, dont le siège est ...,
3 / du préfet de la région Paca, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ;
Attendu que pour débouter M. X... salarié de la CPCAM des Bouches-du-Rhône depuis le 12 février 1973, de sa demande tendant à faire juger que compte tenu des termes de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, la prise en considération par son employeur des périodes d'absence pendant les jours de grève pour évaluer ses droits à l'avancement avait un caractère discriminatoire l'arrêt infirmatif de la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte de l'article 30 de la convention collective précitée applicable en l'espèce qu'est prévue comme point de départ de l'ancienneté l'entrée dans l'entreprise et qu'une fois ce point de départ fixé, les rédacteurs du texte se sont attachés à l'incidence de certaines absences pour déterminer celles qui conventionnellement ne suspendaient pas le droit à l'ancienneté ; que la grève n'entre dans aucun des cas visés par l'article 30 et que dès lors qu'aucune disposition légale n'assimilait le temps de grève à une période de travail effectif les jours de grève effectués par M. X... ne devaient pas être pris en considération pour le calcul ultérieur de l'ancienneté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 30 de la convention collective, toutes les périodes d'absence même lorsqu'elles ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté, et que dès lors la prise en considération de la suspension du contrat de travail résultant de l'exercice du droit de grève constituait une mesure discriminatoire illégale envers les salariés grévistes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour est en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 19 mars 1996 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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