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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 90-82.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.450

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et munitions, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 1482 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation saisie d'une demande de mise en liberté du 14 février 1990 n'a prononcé sur cette demande que par arrêt du 6 mars 1990 en sorte que la détention est arbitraire ; Attendu que, statuant sur une demande de mise en liberté du 14 février 1990, enregistrée au greffe le 15 février 1990 et que lui a présentée Alain X..., la chambre d'accusation l'a rejetée par l'arrêt attaqué du 6 mars 1990 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, soit dans le délai fixé par l'article 1482 du Code de procédure pénale, les juges, loin de méconnaître les prescriptions de ce texte, en ont fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour répondre aux articulations du mémoire reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, par une appréciation souveraine, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens de réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention répond à l'exigence du délai raisonnable imposée par ce texte ; Que dans ces conditions le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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