Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2B
N° de Minute : 1704
Ordonnance du jeudi 29 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 août 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 29 août 2024 à...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 août 2024 notifiée à 12H18 à M. [M] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2024 à 14h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 août 2024 et notifié le même jour à 11h00, pour l'exécution d'une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille le 9 juillet 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août2024 à 12h13 et notifiée à 12h18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [S] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours en annulation n'était pas soutenu à l'audience ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [S] , en date du 28 août 2024 à 14h42, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [S] soulève les moyens suivants:
-l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,
- l'absence de perspectives d'éloignement et l'erreur manifeste d'appréciation au titre de la contestation de la décision de placement en rétention,
- l'absence de diligence pendant sa détention d'une part et, d'autre part, l'absence de diligence de l'administration pour organiser son éloignement au titre de la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Les deux moyens soulevés au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention soit l'absence de nécessité du placement en rétention en raison de l'absence de perspectives d'éloignement et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de l'assigner à résidence sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français puisqu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
L'appelant est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité tout en indiquant que son passeport se trouve en Espagne et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Bien que la soeur de l'intéressé atteste qu'il vit actuellement au [Adresse 1] à [Localité 5], il convient de constater que cette attestation est irrégulière , n'étant pas datée ni signée. En outre , l'étranger avait déclaré dans son audition administrative du 22 janvier 2024 réalisée avec l'assistance de l'interprète , être sans domicile fixe à [Localité 3] et non à [Localité 5], sa famille se trouvant en Algérie.
Il ne justifie donc pas d'une résidence personnelle, stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.
En outre, l'appelant s'est vu notifier un arrêté portant assignation à résidence par la préfecture du Nord notifié le 23 mars 2024 et il n'a pas respecté ses pointages liés à son assignation à résidence comme l'indique le mail de carence en date du 30 avril 2024.
De même, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 5 novembre 2023 par le préfet du Nord.
Enfin, l'étranger a explicitement déclaré dans son audition administrative en date du 22 janvier 2024, ne pas vouloir retourner dans son pays.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Il s'ensuit qu'aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légaled'effectuer des diligences lors de l'incarcération de l'étranger, la cour de cassation ayant jugée 'qu'ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié), et d'autre part que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué :
- une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 31/07/2024, lesquelles ont été relancées les08/08/2024 et 26/08/2024,
- une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines le 31/07/2024, lesquelles ont été relancées le 26/08/2024,
- une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 31/07/2024, lesquelles ont été relancées le 26/08/2024,
- un routing a été reservé le 24/08/2024 à destination de l'Algérie.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que de son côté , l'appelant fait obstacle à son éloignement par ses obstructions répétées (manque de pointage lors de son assignation à résidence, soustraction à une précédente mesure d'éloignement).
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 29 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P]
Le greffier
N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [F] le jeudi 29 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 29 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 29 août 2024
N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2B
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