Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01464 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOOV
N° :
Monsieur [V] [Y],
Madame [E] [X] [L],
Monsieur [O] [Y]
c/
CPAM des HAUTS DE SEINE,
DIRECTEUR DE L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE [22],
Monsieur PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Monsieur [D] [A] Directeur de l’Ecole maternelle [22] de [Localité 21]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [E] [X] [L]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Tous représentés par Maître France HENRY, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DEFENDEURS
CPAM des HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Monsieur [D] [A] Directeur de l’Ecole maternelle [22] de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
DIRECTEUR DE L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE [22]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Florence LEC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1116
********************************
PARTIE INTERVENANTE
RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2024, Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y], ont assigné le Préfet des Hauts-de-Seine, le directeur de l’école maternelle publique [22] à [Localité 19] et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y],
ORDONNER la mise en place d’une expertise médicale de [O] [Y] confiée à tel médecin expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles que le Tribunal désignera et d’en préciser sa mission détaillée,
CONDAMNER le Préfet des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
CONDAMNER le Préfet des Hauts-de-Seine à payer et à porter à la Régie du Tribunal l’intégralité des frais de consignation à expertise,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le Préfet des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem, dans le cas où la consignation des frais d’expertise devrait être mise à la charge de Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L],
En tout état de cause,
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine,
CONDAMNER le Préfet des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L] agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 juillet 2024.
In limine litis, le directeur de l’école maternelle [24] de [Localité 21] a soulevé une exception d’incompétence tirée du défaut d’urgence.
Il soulève également la nullité de l’assignation au motif que l’acte introductif d’instance ne formule aucune prétention à l’encontre du directeur de l’école maternelle Langevin-Wallon de [Localité 21].
En réplique, les demandeurs font valoir que leur demande n’est pas fondée sur l’urgence. S’agissant de la nullité soulevée, ils font valoir que leur demande porte sur une demande d’expertise, laquelle concerne l’ensemble des parties au litige.
Le Préfet des Hauts-de-Seine ainsi que le recteur de l’académie de [Localité 15] s’en rapportent sur l’exception d’incompétence et la nullité soulevées.
Sur le fond, Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y], ont soutenu oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles ils réitèrent les demandes formées dans leur acte introductif d’instance.
Dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence et la nullité seraient rejetées, le directeur de l’école maternelle [25] demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [A], directeur de l’école maternelle [23]-Wallon à [Localité 21] n’a aucune qualité à défendre dans le cadre du présent litige,
DECLARER les demandeurs irrecevables en leur action à l’encontre de Monsieur [A], directeur de l’école maternelle Langevin-Wallon de [Localité 21], sans examen au fond, pour défaut de qualité à défendre de celui-ci, par application des dispositions combinées de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et de l’article 122 du code de procédure civile ;
RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à Monsieur [D] [A] directeur de l’école maternelle [23]-Wallon à [Localité 21], une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Préfet des Hauts-de-Seine ainsi que le recteur de l’académie de [Localité 15], intervenant volontaire, ont demandé au juge des référés de :
RECEVOIR Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 15] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé,
RENVOYER Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y], à se pourvoir au fond,
Les DEBOUTER de leur demande de provision, celle-ci se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse,
JUGER que Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 15] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [X] [L] de leur demande tendant à voir mettre à la charge du concluant la provision à valoir sur les frais d’expertise de de celle subsidiaire de provision ad litem,
Les DEBOUTER de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur « l’exception d’incompétence » soulevée
In limine litis, le directeur de l’école maternelle [23]-Wallon de [Localité 21] a soulevé une exception d’incompétence tirée du défaut d’urgence.
Il sera toutefois relevé qu’il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence mais d’un moyen de défense au fond au soutien du rejet de la demande d’expertise formée par Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L]. Ce moyen sera examiné ci-dessous.
Sur la nullité soulevée
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En l’espèce, le directeur de l’école maternelle [24] de [Localité 21] soulève également la nullité de l’assignation au motif que l’acte introductif d’instance ne formule aucune prétention à l’encontre du directeur de l’école maternelle [24] de [Localité 21].
Il sera relevé toutefois que la demande principale de Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L] a pour objet la désignation d’un expert, étant précisé que la mission d’expertise concerne l’ensemble des parties au présent litige.
La nullité soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il y a lieu de relever que l’article 145 du code de procédure civile ne fait état d’aucune condition d’urgence pour que le juge ordonne une mesure d’exercice.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’urgence soulevé par le Directeur de l’école maternelle [22] à [Localité 21] sera écarté.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du 23 juin 2023 (pièce n°1) que l’enfant [O] [Y], né le [Date naissance 9] 2018, a été victime d’un accident au sein de l’école maternelle [24] à [Localité 21], pendant un cours d’éducation physique et sportive. Il s’évince du compte rendu opératoire du 24 juin 2023 (pièce n°3) et du compte-rendu d’hospitalisation (pièce n°5) que l’enfant a été victime d’une fracture du fémur ayant nécessité une intervention chirurgicale et ayant justifié une immobilisation pendant deux mois en position couchée.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire portant sur la détermination précise et l’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l’accident dont a été victime l’enfant [O] [Y].
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il sera relevé toutefois que l’existence de la creance invoquée par les demandeurs requiert l’appréciation préalable d’une faute de l’enseignant sous la surveillance de laquelle l’accident est intervenu et d’un lien de causalité entre ladite faute et le dommage survenu, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond et excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs qui succombent dans leur demande de provision.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédures non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE les exception et nullité soulevées,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Y] à l’encontre du Préfet des Hauts-de-Seine ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Docteur [I] [S]
Chirurgie orthopédique et traumatologie
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 20]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen de l’enfant [O] [Y],
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
* Interroger la victime sur ses antécédents médicaux ; indiquer s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
*Analyser l’imputabilité des lésions initiales à l’accident, de l’évolution de ces lésions et des séquelles en prenant en compte les doléances de la victime et les données de l’examen clinique,
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* En cas d’arrêt temporaire des activités professionnels, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 26] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM des Hauts-de-Seine,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [X] [L].
FAIT À NANTERRE, le 09 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Noémie DAVODY, Vice-présidente