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Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-16.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.550

Date de décision :

23 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Compagnie rizicole de l'ouest guyannais (la société CROG) à M. Soerip X..., ce dernier a interjeté appel et déposé ses conclusions le 19 novembre 2008 ; qu'au même moment, un autre litige opposait devant la cour d'appel la même société à M. Sarim X..., frère du précédent ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions du 19 novembre 2008, l'arrêt énonce que, par conclusions notifiées le 24 octobre 2007 à M. Lobeau, nouvel avocat de M. X..., la société CROG a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et son renvoi à la plus prochaine audience pour être examinée au vu de l'assignation délivrée le 28 juillet 2006 devant le tribunal de grande instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 24 octobre 2007 étaient relatives à une autre instance opposant la société CROG à M. Sarim X..., représenté par M. Lobeau, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la Compagnie rizicole de l'ouest guyanais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des Monsieur Soerip X... du 19 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'à la suite de l'ordonnance de radiation prise le 24 mai 2007 par le conseiller de la mise en état à l'encontre de Monsieur X... qui n'avait pas déposé ses conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel, la société Cie Rizicole de l'Ouest Guyanais, plus communément appelée C.R.O.G, a déposé au greffe de la Cour le 17 septembre 2007, sa constitution d'avocat datée du 13 décembre 2006 sur laquelle figuraient la signature de son conseil, Me GAY et celle de l'avocat adverse, Me BONFAIT, avec la date de sa notification le 18 décembre 2006 ; que par lettre du 17 septembre 2007, parvenue au greffe le 24, Me GAY, au nom des sociétés CROG et Cie Agricole de MANA dénommée CAMA a demandé conformément à l'article 915 al 3 la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour pour être clôturée à la prochaine audience de mise en état et renvoyée à l'audience de jugement en l'état du dossier de première instance ; qu'en l'absence de réponse en ce sens des services du greffe, Me GAY a réitéré sa demande par lettre du 21 novembre revêtue du tampon de la Cour en date du même jour ; que dans ses conclusions remises au greffe le 25 octobre 2007 et signifiées la veille à l'avocat de Monsieur X..., Me LOBEAU, il a repris les mêmes demandes au nom de la société CROG en sollicitant en outre la condamnation de l'appelant au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que le 20 février 2008, Monsieur X... avec pour avocat constitué Me BONFAIT, a déposé des conclusions sollicitant le rétablissement de l'affaire au rôle, la jonction des procédures et l'infirmation du jugement entrepris ; que dans des conclusions sur incident en date du 16 mai 2008, Monsieur X... a demandé au conseiller de la mise en état de constater que les demandes adressées au greffe par les sociétés CROG et CAMA ne valaient pas conclusions, que la Cour n'était pas régulièrement saisie de ces demandes et que ses propres conclusions étaient régulières ; qu'aux termes d'une ordonnance sur incident du 12 juin 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré constater son incompétence et a renvoyé à la Cour l'examen de ces nullités de procédure ; que les dernières conclusions de Monsieur X... du 19 novembre 2008 reprennent les mêmes moyens que celles du 20 février sans reprendre celles du 16 mai 2008 ; que dans l'ordonnance du 12 juin dans laquelle il se déclarait incompétent au profit de la Cour pour statuer sur les exceptions de nullité soulevées par l'appelant, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi de l'affaire à la juridiction de jugement ; que sur la recevabilité des conclusions de l'appelant, à l'égard de la société CROG, ayant notifié sa constitution à Me BONFAIT le 18 décembre 2006, la société CROG l'a déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 2007 ; que par conclusions notifiées le 24 octobre 2007 à Me LOBEAU, nouvel avocat de Monsieur X..., et déposées le lendemain au greffe, elle a demandé à la Cour la réinscription de l'affaire au rôle, son renvoi à la plus prochaine audience de la Cour pour être examinée au vu de l'assignation devant le tribunal de grande instance le 28 juillet 2006, l'irrecevabilité de toutes les conclusions de l'appelant et la confirmation du jugement entrepris ; que la radiation ordonnée le 24 mai par le conseiller de la mise en état par suite de l'absence de conclusions de l'appelant est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance et n'atteint pas la régularité des actes déjà effectués ; qu'ainsi la constitution d'avocat du 18 décembre 2006 est régulière et n'a pas à être réitérée ; que la demande de renvoi de l'affaire pour être jugée au vu de l'assignation introductive d'instance rendait ispo facto irrecevables les conclusions postérieures de l'appelant dès lors que la demande en paiement de 2.000 € formée dans les conclusions du 25 octobre 2007 ne valait pas appel incident et n'appelait pas de réponse de la part de l'appelant ; qu'en effet, si l'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2008 seulement par le conseiller de la mise en état, après le dépôt des conclusions de Monsieur X... le 20 février 2008, la Cie CROG n'avait pas à subir le retard du conseiller de la mise en état dans le prononcé de cette ordonnance ; qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant à l'égard de la société CROG, il convient de juger le litige au vu de l'assignation délivrée en première instance par Monsieur X... et des conclusions déposées le 14 juin 2006 devant le premier juge par cette société ; qu'à l'égard de la société CAMA, le dépôt de conclusions par un intimé vaut constitution ; qu'ainsi la société CAMA s'est constituée dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état ; qu'en réalité, dès ses conclusions de reprise d'instance, Monsieur X... mentionnait qu'il agissait contre les Cies CROG et CAMA ; qu'ainsi l'irrégularité de cette constitution tardive n'a pas porté grief à l'appelant puisqu'elle n'a pas désorganisé ses moyens de défense à l'égard de la société CAMA ; qu'unie par un même lien d'intérêt, par les mêmes rapports juridiques envers Monsieur X... et représentée par le même avocat, la société CAMA est recevable à se joindre à la demande de la société CROG pour faire examiner l'affaire au vu des conclusions de première instance ; que la demande formée par les deux sociétés intimées rend irrecevables les écritures postérieurs de l'appelant (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Soerip X... du 19 novembre 2008, la Cour d'appel a statué sur les conclusions notifiées par la société CROG, intimée, le 24 octobre 2007 à Me LOBEAU, qu'elle a qualifié de nouvel avocat de Monsieur X..., déposées le lendemain au greffe, et aux termes desquelles la société CROG sollicitait l'examen de l'affaire au vu de l'assignation délivrée le 28 juillet 2006 ; qu'en statuant sur ces conclusions étrangères au litige, relatives à une instance en expulsion entre la société CROG et Monsieur Sarimin X..., frère de Monsieur Soerip X..., et visant une assignation étrangère à l'instance opposant ce dernier aux sociétés CROG et CAMA, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 4 du code civil. 2°) ALORS QUE dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions, signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Soerip X... du 19 novembre 2008, la Cour d'appel s'est fondée sur des conclusions notifiées le 24 octobre 2007 à Maître LOBEAU, «nouvel avocat de Monsieur X...» ; qu'en se fondant de la sorte sur des conclusions notifiées à un avocat qui n'était pas Maître BONFAIT, l'avocat constitué pour Monsieur Soerip X... et seul à avoir qualité pour le représenter et conclure en son nom, la Cour d'appel a violé les articles 913, 960 et 961 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué , après avoir déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X... du 19 novembre 2008, d'avoir, vu l'article 915 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, débouté Monsieur Soerip X... de sa demande en paiement de 452.954,59 € au titre des travaux de culture et confirmé pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Soerip X... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société CAMA du contrat de sous-traitance signé le 15 juillet 2004 et de condamnation subséquente de cette dernière au paiement de la somme de 250.600 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société CROG du contrat de sous-traitance signé le 27 août 2004 et de la condamnation subséquente de l'intéressée au paiement de la somme de 375.900 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires, de sa demande de condamnation solidaire de la société CROG et de la société CAMA au paiement de la somme de 12.150,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et prononcé la résolution aux torts de Monsieur Soerip X... des relations contractuelles entre de dernier et les sociétés CROG et CAMA ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résolution judiciaire du contrat, sur l'utilisation de salariés non déclarés, Monsieur X..., sous la dénomination commerciale entreprise TBT, a conclu le 27 août 2004 avec la société CROG un contrat de sous-traitance d'une durée de cinq ans qui avait pour objet la préparation des sols et le curage des canaux dans les rizières de la plaine de MANA ; que selon le requérant, la société CROG, de même que la société CAMA à compter d'août 2005, ne lui ont plus confié aucun travaux ; qu'il s'évince donc de cette relation des faits qu'ayant été exécuté d'août 2004 à août 2005, chacun des deux contrats ne peut être résolu avec effet rétroactif mais seulement à compter d'août 2005 ; que cependant une clause stipulait sa résiliation de plein droit en cas de présence d'un travailleur non déclaré ou sans papiers à la suite d'un contrôle de l'administration ou de la société ; que le 15 juin 2005, un certain Monsieur Dew D... s'est présenté avec 7 salariés de Monsieur X... pour travailler des parcelles de la CROG sans figurer parmi les employés déclarés par le sous-traitant dans une lettre du 17 juin ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce grief par Monsieur X... qui a préféré le traiter par le silence ; qu'il ne s'agit pas de la simple affirmation d'un fait dont, de règle, le silence ne vaut pas reconnaissance, mais d'un grief précis étayé par deux pièces, la déclaration par l'intéressé des salariés susceptibles de passer sur les terres de la CROG, la déclaration unique d'embauche souscrite par Monsieur X..., l'une et l'autre faisant ressortir que ce salarié n'était pas déclaré ; que dès lors, la société CROG était fondée à se prévaloir de cette clause et à cesser toute relation contractuelle avec son sous-traitant à compter de la constatation de cette infraction ; qu'ainsi, le premier juge a débouté à juste titre le requérant de sa demande de résiliation ou de résolution aux torts de la société CROG ainsi que de ses prétentions à des dommages et intérêts compensatoires ; que, statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société CROG, la Cour, confrontée à une clause de résiliation de plein droit, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut que lui donner effet mais sans l'effet rétroactif prononcé par le premier juge ; que toutefois outre ce grief, la société CROG invoque le non-respect de la procédure contractuelle dans l'établissement de la facturation ; que sur le non-respect de la facturation, le 15 juillet 2004, la société CAMA a signé avec Monsieur M. X... un contrat de sous-traitance identique à celui qui allait être signé un mois après avec la société CROG ; qu'était annexé à ce contrat, le cahier des charges disposant en son article 6 qu'un bon de commande par type de travaux serait émis par les deux parties et devrait obligatoirement être joint à la facture qui, autrement, ne serait pas validée ; que Monsieur X... n'a jamais respecté cette clause et a toujours voulu engager des travaux sans l'accord écrit des sociétés CROG et CAMA ; qu'étant confrontées à cette carence délibérée, l'une et l'autre ont pu suspendre l'exécution de la convention dont leur cocontractant ne respectait pas les termes ; qu'à juste titre, elles sollicitent la rupture du contrat aux torts de Monsieur X... pour avoir engagé des travaux et fabriqué une facturation au mépris de la procédure contractuelle ; qu'il s'agit ici d'une faute commise dès le début du contrat par le sous-traitant justifiant la résolution de la convention, donc sa rupture mais avec rétroactivité ; que subissant la rupture de chaque contrat de sous-traitance à ses torts, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de gains causée ; que sur la demande en paiement de sommes dues au titre du contrat de culture, selon les conclusions de Monsieur X..., l'accord des parties sur le prix des travaux de culture était demeuré purement verbal depuis novembre 2004 jusqu'au jour de la rupture de leurs relations en août 2005 ; que dès lors il a, dit-il, facturé au prix prévu dans le contrat de sous-traitance en chiffrant le montant global à 482.945,59 € ; que les 10 novembre 2004, 19 novembre et 2 décembre 2004, Monsieur E... au nom du groupe SOS, auquel appartiennent les deux sociétés, et divers riziculteurs dont Monsieur X... sont convenus d'un programme de semis sur des parcelles déterminées ; qu'aucune rémunération n'a été prévue ; que la preuve à l'encontre d'une personne morale commerçante est libre ; que selon plusieurs lettres adressées par la société CROG à un gendarme de la brigade de MANA, un protocole de novembre 2005 avait prévu une responsabilité financière pour les sous-traitants, un paiement indexé sur les quantités produites, 130 € la tonne de paddy sec, un paiement indexé sur les quantités produites, 600 € par hectare sous la condition d'un rendement minimum de 3,5 tonnes par hectare, avec une dégressivité de ces 600 € si le rendement était inférieur à 3,5 tonnes/ha ; qu'aux termes de cette convention, la société CROG se considère créancière et non point débitrice de Monsieur X... pour un montant de 468.159,24 € en raison des mauvais résultats agricoles de ce dernier ; que pour faire échec aux prétentions de ses adversaires, celui-ci ne sollicite pas la condamnation des intimées sur le fondement de ces accords verbaux mais au titre de dispositions conclues dans le cadre du contrat de sous-traitance ; qu'un tel revirement révèle l'inanité de ses demandes concernant la culture du riz puisque au titre de chaque contrat dit de sous-traitance, ses interventions étaient conditionnées à l'accord de chacune de ces deux sociétés et à sa matérialisation par un bon de commande ; qu'il a été jugé supra que Monsieur X... n'a jamais respecté la procédure contractuelle ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le demandeur de ses prétentions (arrêt attaqué, pp. 5-7) ; 1°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut, après avoir déclaré des conclusions irrecevables, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties, développés dans ces conclusions ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevables les conclusions de Monsieur Soerip X... du 19 novembre 2008 puis en réformant néanmoins le jugement entrepris et en déboutant l'appelant de ces demandes de résiliations judiciaires et de paiement de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des pièces produites alors qu'il ne ressort ni de la décision elle-même, ni du dossier de la procédure qu'elles aient été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en paiement des sommes dues au titre du contrat de culture, sur plusieurs lettres adressées par la société CROG à la brigade de MANA et sur un protocole de novembre 2005, dont il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier de la procédure qu'elles aient été communiquées à Monsieur Soerip X..., n'ayant été ni visées dans les conclusions de première instance des sociétés CROG et CAMA, ni dans le bordereau de communication de pièces du 14 juin 2006, non plus que mentionnées dans l'arrêt attaqué, comme ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en paiement des sommes dues au titre du contrat de culture, les moyens tirés de la liberté de la preuve à l'encontre d'une personne morale commerçante, celui des conditions de la responsabilité financière des sous-traitants prévue par un protocole de novembre 2005 et celui tiré de la qualité de créancière prétendue par la société CROG, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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