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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 septembre 2024. 2308317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308317

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 10 juillet 2023, 22 novembre 2023, 4 décembre 2023, 7 mars 2024 et 14 mars 2024, la société Inversabadell 25 FI, représentée par Conseil récupération TVA, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 16 649,70 euros au titre de l'année 2020. Par des mémoires en défense, respectivement enregistré les 11 août 2023, 19 janvier 2024 et 13 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de restitution, à hauteur du dégrèvement de 16 281,47 euros prononcé le même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête, portant sur un reliquat de 368,23 euros. Par une lettre du 17 juin 2024, la société Inversabadell 25 FI a été invitée, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 17 juin 2024, la société Inversabadell 25 FI a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or, en dépit de cette invitation, la requérante n'a pas confirmé le maintien de la requête dans le délai ainsi imparti. Par suite, la société Inversabadell 25 FI est réputée s'être désistée de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inversabadell 25 FI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Inversabadell 25 FI et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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