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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 avril 2024. 2400863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2400863

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'autorisation de travail fait obstacle à la poursuite de l'exécution de son contrat de travail et qu'il se retrouvera dans une situation économique précaire ; - le moyen tiré de ce que, ayant sollicité un titre de séjour salarié, il a le droit de disposer d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la requête n°2400864 enregistrée le 12 avril 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 à 10 h : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Mainnevret, pour le compte de M. B, qui reprend ses observations écrites, et qui précise qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. L'instruction a été close à 10 heures 15, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 4. M. B, ressortissant arménien né le 5 mars 1991, a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension des effets de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel document. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B soit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 avril 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT

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