Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 mai 2024. 24NT01531
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01531
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ".
2. Les conclusions de la requête de la société Laborizon Maine Anjou qui tendent à solliciter l'annulation d'une décision de rejet de sa demande d'installation d'un nouveau site de laboratoire sur la commune de Saint-Berthevin (Mayenne), relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Laborizon Maine Anjou est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à la société Laborizon Maine Anjou.
Fait à Nantes, le 27 mai 2024.
Olivier COUVERT-CASTÉRA
N°24NT01531
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