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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00038

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [X] C/ Association LYCEE [3] copie exécutoire le 18 décembre 2024 à Me DELVALLEZ Me TARRAZI EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 17 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00046) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [X] née le 22 Décembre 1981 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE Association LYCEE [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] concluant par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [X], née le 22 décembre 1981, a été embauchée à compter du 2 décembre 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par l'association responsable de l'enseignement catholique de l'Aisne, devenue l'association Lycée [3] (l'association ou l'employeur), en qualité d'assistante éducatrice de la vie scolaire. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de secrétaire bureautique depuis le 1er septembre 2015. L'association Lycée [3] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privé relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé. Par courrier du 22 janvier 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 janvier 2021. Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, l'employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle et a énoncé le motif économique du licenciement. Le 11 février 2021, elle a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 19 février 2021. Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 10 janvier 2022. Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil a : - déclaré le licenciement économique de Mme [X] régulier ; - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'association Lycée [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Mme [X], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ces dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau de ces chefs, - juger que l'association Lycée [3] n'a pas respecté la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative - condamner l'association Lycée [3] à lui payer la somme de 12 630 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant ni du motif économique ni d'avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement ; - condamner l'association Lycée [3] à lui payer les sommes de : - 30 522,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 315 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 631,50 euros brut à titre de congés payés sur préavis ; Subsidiairement, - juger que l'association Lycée [3] n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement ; - condamner l'association Lycée [3] à lui payer la somme de 37 890 euros à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, - condamner l'association Lycée [3] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'association Lycée [3], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, sur la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation, - limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse sollicités à la fourchette basse du barème, soit trois mois de salaire ; Plus subsidiairement, sur la demande relative au non-respect des critères d'ordre, - débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de respect des critères d'ordre du licenciement, faute de justifier d'un préjudice et à défaut limiter le montant des dommages et intérêts octroyées ; En tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le respect de la procédure de licenciement Mme [X] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce que l'employeur ne justifie pas avoir convoqué le CSE dans les délais légaux, lui avoir transmis la note d'information avec la convocation, lui avoir laissé le temps nécessaire pour mener une véritable consultation, et avoir informé l'autorité administrative à l'issue de la consultation. L'employeur conteste toute irrégularité arguant d'une convocation du CSE le 8 janvier pour une réunion fixée au 14 janvier avec en pièce jointe la note économique établie le 5 janvier, et souligne l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice pour la salariée. L'article L.1233-8 alinéa 1 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. En application des dispositions de l'article L.1233-10 du même code, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. L'article L.1233-20 de ce code dispose que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative. L'article L.1235-12 de ce code dispose qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi. En l'espèce, l'employeur justifie de la convocation du CSE le 8 janvier 2021 pour une réunion devant se tenir le 14 janvier 2021 sur l'ordre du jour suivant : consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés, consultation sur les critères à retenir pour l'ordre des licenciements. Aucun texte n'impose de délais de convocation pour ce type de licenciement. Si l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a joint au courrier de convocation la note d'information produite et qu'il a transmis à l'autorité administrative le procès-verbal de réunion du CSE, la cour constate qu'il ressort de ce procès-verbal que l'organe représentatif a, néanmoins, émis un avis favorable au projet de licenciement collectif pour motif économique qui lui était soumis, et qu'il n'est justifié d'aucune réserve de l'autorité administrative compétente. Mme [X] n'apportant aucun élément permettant d'établir que ces irrégularités lui ont causé un préjudice, sa demande de ce chef doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris. 2/ Sur le bien-fondé du licenciement économique 2-1/ sur le motif économique Mme [X] fait valoir qu'au jour du licenciement, la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée, les produits d'exploitation ayant augmentés et le résultat étant bénéficiaire au 31 août 2021 malgré l'augmentation du poste des salaires, que l'employeur n'a pas souhaité attendre la fin de l'année scolaire pour connaître la situation des inscriptions à venir et ne justifie pas de la baisse constante des subventions, et que le ratio anormalement élevé de la masse salariale sur les produits était exceptionnellement dû au contexte sanitaire. L'employeur se prévaut d'un résultat déficitaire sur l'exercice clos au moment du projet de restructuration d'effectif, confirmant la tendance antérieure et toujours existante au 31 août 2021, et d'une baisse du chiffre d'affaires en raison d'une baisse constante des effectifs d'élèves et des subventions, imposant de réduire la masse salariale. L'article L.1233-3 du code du travail dispose notamment que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. En l'espèce, l'employeur énonce dans la lettre de remise de la documentation CSP du 29 janvier 2021 les motifs du licenciement économique de Mme [X] dans les termes suivants : " L'association de gestion du Lycée [3] est confrontée depuis de nombreuses années à d'importantes difficultés économiques qui se sont traduites, au 31 août 2020, par un résultat déficitaire de - 414 500 euros. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. En premier lieu, la crise sanitaire qui, au cours de l'exercice 2019/2020, a fait baisser les recettes de 325000 euros. Malgré une économie de 120000 euros sur les frais de restauration du fait de l'absence des apprenants, le manque à gagner a tout de même atteint - 205 000 euros. En deuxième lieu, une baisse constante et régulière des effectifs en formation initiale, notamment pami les internes : Nombre d'élèves en formation initiale : 2017/2018 2018/2019 2019/20 2020/2021 2021/2022 294 259 247 231 209 Nombre d'internes en formation initiale : 2017/2018 2018/2019 2019/20 2020/2021 2021/2022 164 97 128 103 74 Cette situation est évidemment très lourde de conséquences sur le plan financier, l'essentiel des recettes de l'association de gestion étant composé des participations des familles (frais de scolarité) et des subventions de l'état liées au nombre d'élèves. La baisse d'effectifs que nous subissons chaque année a donc une triple incidence : - Baisse de la dotation globale horaire pour les enseignants ; - Diminution de la contribution des familles au titre des frais de scolarité ; - Baisse importante de la subvention de fonctionnement qui est assise sur le nombre d'élèves et surtout d'élèves internes. De fait, les pertes de ressources sont considérables puisqu'elles s'élèvent, sur les quatre derniers exercices, à 428 568 euros. En troisième lieu, une baisse constante et régulière des subventions de la région pour le financement de l'apprentissage et de la taxe d'apprentissage. En 4 ans, nous enregistrons ainsi une perte de 436 256 euros, ce qui représente une diminution de plus de 50% du financement de l'apprentissage. Enfin et en dernier lieu, le poids beaucoup trop élevé de la masse salariale dont le ratio sur les produits s'est élevé à 60,4% lors de l'exercice 2020/2021, niveau jamais atteint auparavant (pour un ratio qui, selon les recommandations du CNEAP, doit normalement se situer entre 45 et 50%). C'est dans ce contexte de difficultés économiques que nous envisageons la suppression de plusieurs emplois dont, après application des critères d'ordre des licenciements à votre catégorie professionnelle, votre emploi de secrétaire. " Au vu des pièces produites, notamment des comptes de résultat 2018-2019 et 2019-2020, l'employeur justifie de la baisse des effectifs d'élèves ainsi que des subventions d'exploitation depuis deux exercices au jour du licenciement conduisant à un résultat d'exploitation passant de 11 779 euros au 31 août 2019 à - 300 818 euros au 31 août 2020 alors que les pertes exceptionnelles liées à la pandémie ne concernent qu'un trimestre du dernier exercice pris en compte. S'il ressort du compte de résultat 2020-2021, qui concerne 6 mois de l'exercice en cours au jour du licenciement, que les produits d'exploitation ont cessé leur baisse pour augmenter de 23 %, le résultat d'exploitation reste négatif, le bénéfice obtenu ne résultant que de produits exceptionnels. Dès lors, l'employeur justifie d'un motif économique réel et sérieux fondant le licenciement intervenu en février 2021. 2-2/ sur le reclassement Mme [X] soutient que l'employeur ne démontre pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. L'employeur répond que l'extrait du registre du personnel produit montre qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'association pour un reclassement. En application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre du personnel produit qu'aucun poste n'était disponible au jour du licenciement en vue du reclassement de Mme [X] et que les embauches réalisées consécutivement sont intervenues plus de 6 mois plus tard. Le licenciement de Mme [X] ne saurait donc pas plus être invalidé sur ce motif. 3/ Sur le respect des critères d'ordre Mme [X] expose que l'employeur a commis une erreur dans le nombre de point qu'il lui a attribué dans le cadre de l'application des critères d'ordre, et que sa notation était dépourvue de fondement et d'objectivité au regard de ses qualités professionnelles unanimement reconnues. L'employeur répond que le nombre de points attribué à la salariée de même catégorie que Mme [X] était justifié par la nature de ses diplômes, le nombre d'outils informatiques maitrisés et l'absence de difficultés dans la réalisation de ses tâches. L'article L.1233-5 du code du travail dispose notamment que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Il en résulte que quels que soient les critères retenus, leur appréciation doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, et qu'en cas de contentieux, l'employeur doit être en mesure de démontrer en quoi les critères retenus sont de nature objective en produisant les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. Si le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur, il doit en revanche vérifier si cette appréciation ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. En l'espèce, les critères d'ordre de licenciement retenus par l'employeur après consultation du CSE sont les suivants : âge, ancienneté de service, reconnaissance du statut de travailleur handicapé, charges de famille, qualités professionnelles dont résultat des évaluations professionnelles, niveau de diplôme, diplôme en adéquation avec le poste, nombre d'outils informatiques maitrisés et nombre de compétences techniques. Il ressort du décompte de points adressé par l'employeur sur demande de la salariée que cette dernière a obtenu 13 points contre 14 pour sa collègue alors que Mme [X] dispose d'un diplôme supérieur au baccalauréat, dont il n'est pas contesté que l'association avait connaissance, qui aurait dû lui rapporter un point de plus. Par ailleurs, alors que Mme [X] obtient un point en rapport avec des évaluations professionnelles mettant en avant que le travail accompli correspond au niveau attendu, sa collègue obtient deux points en rapport avec des évaluations professionnelles mettant en avant que le travail accompli va au-delà du niveau attendu. Or, la seule évaluation produite pour Mme [U] qui conclut à une bonne implication générale dans les outils informatiques, les tâches confiées et le relationnel élève/personnel n'est pas de nature à justifier ce point supplémentaire. Au vu de ces éléments, Mme [X] devait obtenir un point supplémentaire, soit 14 points, et Mme [U] un point de moins, soit 13 points, ce qui devait conduire au licenciement de cette dernière par application des critères d'ordre de licenciement. Cette erreur manifeste d'appréciation de l'employeur ayant privé Mme [X] de la possibilité de conserver son emploi, il convient d'allouer à cette dernière la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en considération de sa situation personnelle de parent isolé et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. 4/ Sur les autres demandes Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure et aux dépens, et à mettre à la charge de l'employeur les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande concernant le non-respect des critères d'ordre du licenciement, a débouté la salariée de sa demande au titre des frais de procédure, et a laissé aux parties la charge de leurs dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés, Condamne l'association Lycée [3] à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des critères d'ordre du licenciement, - 2 000 euros au titre des frais de procédure, Rejette le surplus des demandes, Condamne l'association Lycée [3] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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