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Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2022. 2214896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214896

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien à compter du 15 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas de titre de séjour valide en sa possession et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire à tout moment ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de pouvoir obtenir son certificat de résidence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B pour le 27 juillet 2022 pour la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un duplicata de certificat de résidence sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un duplicata de certificat de résidence à M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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