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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02868

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ( anciennement 2e chambre civile) ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02868 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVWA Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG24/00247 APPELANTE : Madame [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] présente à l'audience INTIMES : Monsieur [W] [L] ET [S] INDIVISION [W] [Adresse 3] [Localité 3] absents à l'audience, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention non réclamée E.P.I.C. [1] [Adresse 4] [Localité 4] non représenté Monsieur [V] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée URSAFF LANGUEDOC [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] non représenté Monsieur [D] [N] [Adresse 7] [Localité 8] absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée [2] [Adresse 8] Agence concordia Centre de contacts clients [Localité 9] non représenté DIRECTION DE L'HABITAT Service gestion sociale du logt-FSL [Adresse 9] [Localité 10] non représenté CAF DE L'HERAULT [Adresse 10] [Localité 11] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 10/02/26, a été prorogée au 24/02/26, puis au 03/03/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Rendu par défaut. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 8 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [K] [F] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée d'un mois. Le 27 août 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois au taux de 4, 92 % en retenant une mensualité de remboursement maximum de 485, 27 euros. A la suite de la contestation soulevée par la débitrice à l'encontre de ces mesures, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 7 mai 2025 a notamment : - déclaré recevable le recours en contestation formé par Mme [K] [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault - débouté Mme [K] [F] de sa contestation - arrêté le plan de surendettement suivant : Rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois au taux maximum de 4, 92 % comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement avec des mensualités de remboursement maximum de 485, 27 euros - rejeté le surplus des demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 mai 2025. Par lettre recommandée du 20 mai 2025 reçue au greffe de la cour le 22 mai suivant, Mme [K] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 09 décembre 2025, Mme [K] [F] comparante en personne demande à la cour de lui accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement la diminution de la mensualité de remboursement de ses dettes qu'elle estime trop élevée. Elle fait valoir que si elle ne conteste pas le montant des ressources retenu par le premier juge à 2010 € par mois, les charges ont été mal évaluées dans la mesure où elle supporte des frais supplémentaires non pris en compte et relatifs particulièrement à des soins dentaires et à la charge de son chien qui génére des frais vétérinaires. Elle ajoute ne disposer d'aucun patrimoine. Elle considère, en conséquence, que sa situation financière nécessite l'effacement de l'ensemble de ses dettes. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception à l'exception de [W] [L] et [S] et de [V] [Q], n'ont pas comparu. Mme [K] [F] autorisée à faire parvenir les justificatifs de ses charges en cours de délibéré a adressé à la cour par envoi du 23 janvier 2026 des justificatifs, ainsi que des demandes ou observations complémentaires. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, pour maintenir les mesures imposées par la commission de surendettement à l'égard de Mme [F] et retenir le rééchelonnement de ses dettes sur 58 mois moyennant une capacité mensuelle maxmum de remboursement de 485, 27 € au taux réduit de 4, 92 %, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles 2010 € au titre du salaire net moyen , tenant compte du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et du treizième mois * Charges mensuelles - 615 € au titre du loyer - 625 € au titre du forfait de base - 120 € au titre du forfait habitation - 121 € au titre du forfait chauffage Soit un total de 1481 €. Le premier juge relevait, en conséquence, l'existence d'une capacité réelle de remboursement de 529 euros réduite à 485, 28 € correspondant au maximum légal de remboursement fixé par référence au barême des quotités saisissables, cette mensualité de remboursement telle que retenue par la commission de surendettement étant donc parfaitement parfaitement compatible avec la situation financière de Mme [F] qui ne justifiait pas d'autres charges que celles précitées. A ce jour, sa situation financière, au vu des pièces justificatives produites, s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles - 2010 € au titre de son salaire net moyen, Mme [F] ne contestant pas ce montant tel que retenu par le premier juge et ne produisant au demeurant aucune pièce réactualisée de ses revenus. * Charges mensuelles : - 615 € au titre du loyer - 632 € au titre du forfait de base réactualisé selon le barême 2025 pour un adulte (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes) - 121 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) - 123 euros au titre du forfait chauffage réactualisé - 34, 79 euros au titre des frais de vétérinaire de son chien (tenant compte d'un coût total de 417, 50 € pour la période de mars 2025 à janvier 2026 selon les factures produites) Soit un total de 1525, 79 €. Il n'est pas établi par les pièces justificatives produites par Mme [F] que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d'assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs. Mme [F] verse également aux débats deux factures de soins dentaire datées de juillet et novembre 2025 pour un montant total de 475, 08 €. Il convient néanmoins de considérer qu'il s'agit de frais ponctuels, Mme [F] ne justifiant pas que de tels frais doivent se reproduire. La situation financière telle que retenue plus haut permet donc d'établir que Mme [F] bénéficie d'une capacité de remboursement effective de 484, 21 €. La mensualité de remboursement de ses dettes ne saurait s'élever au delà du maximum légal de remboursement fixé à ce jour à 478, 38 € en fonction du barême de la saisie des rémunérations, étant précisé que bien que la commission de surendettement et le premier juge ont indiqué retenir à titre de mensualité de remboursement une mensualité égale au maximum légal fixé alors à 485, 28 €, le tableau de rééchelonnement prévoit des mensualités de remboursement inférieures ( 477, 10 € pour la première phase, 458, 72 € pour la deuxième phase, 475, 56 € pour la troisième phase et 474, 87 € pour la quatrième phase) ne dépassant pas le maximum légal de remboursement, tel que retenu par eux, ni celui actuel. ll n'est pas établi, en conséquence, l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, laquelle suppose l'absence de toute capacité de remboursement, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, ni l'existence d'une situation financière l'empêchant de supporter les mensualités fixées par le tableau de rééchelonnement de ses dettes et qui justifierait que celles-ci soient diminuées. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de rejeter les demandes tant principale que subsidiaire formées par Mme [F]. aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de diminution des mensualités de remboursement de ses dettes, telles que fixées par le tableau de rééchelonnement annexé à la décision entreprise. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de statuer sur les autres demandes contenues dans le courrier de Mme [F] du 11 janvier 2026 adressé à la cour et relatives à l'inopposabilité de son engagement de caution solidaire, demandes non formulées à l'audience et alors même que la cour avait autorisé Mme [F] à lui transmettre en cours de délibéré uniquement la justification de ses charges et non à lui faire parvenir de nouvelles prétentions. Sur les dépens Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes tant principale que subsidiaire formées par Mme [K] [F], aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de diminution des mensualités de remboursement de ses dettes, telles que fixées par le tableau de rééchelonnement annexé à la décision entreprise ; Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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