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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 décembre 2022. 2208143

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208143

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis 2012, où elle vit avec son partenaire de PACS de nationalité française; elle a engagé des démarches depuis le 25 novembre 2021 auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour dès lors que sa première demande a été rejetée au motif de l'absence de l'original de son acte de naissance et d'un jugement supplétif du 25 juillet 2000 ; elle a déposé une nouvelle demande en juillet 2022 mais malgré de multiples relances la plateforme internet de la préfecture ne lui propose aucun rendez-vous ; - l'urgence tient à l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour et à ce que le dispositif de prise de rendez-vous dématérialisé que lui impose l'administration est entaché de dysfonctionnements et méconnaît le principe d'égalité devant le service public et engendre une discrimination ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle a tenté d'obtenir un rendez-vous sur internet sans succès, et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie d'aucune condition d'urgence, dès lors qu'elle a déposé son dossier le 13 juillet 2022 et que sa demande est en cours de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache, née le 7 février 1995 à Ha Nord, déclare être entrée en France le 2 septembre 2012, sous couvert d'un visa étudiant, et y résider de façon continue depuis 2012. Mme B est pacsée avec un partenaire de nationalité française depuis le 9 août 2022. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme B a déposé une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en sa qualité de conjointe de français, le 25 novembre 2021, elle a obtenu un premier rendez-vous le 7 juillet 2022 pour se présenter le 13 juillet 2022. Sa demande a été rejetée au motif que l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir l'original de son acte de naissance. Par ailleurs, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous prioritaire dès lors qu'elle a été en mesure de déposer sa demande le 13 juillet 2022 et que son dossier est en cours de traitement. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er décembre 2022, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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