Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-13.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.416

Date de décision :

26 novembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), dans l'affaire opposant la société Procter et X..., société anonyme ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; à : l'URSSAF de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Procter et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du contrôle opéré le 6 juillet 1984 de l'établissement d'Amiens de la société Procter et X... France, l'URSSAF a informé cette société qu'à compter du 1er janvier 1984, la fraction de la prime de panier excédant le montant prévu à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ne serait plus exonérée de cotisation ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1990) d'avoir décidé que la société Procter et X... avait apporté la preuve de ce que la prime forfaitaire allouée aux salariés travaillant la nuit était intégralement déductible de l'assiette des cotisations de sécurité sociale alors que les justificatifs produits par la société Procter et X... émanent d'une partie seulement des salariés de l'établissement, ne concernent, en outre, que le seul mois de janvier 1985 et n'établisssent donc pas la réalité des dépenses engagées depuis 1984 par chacun des employés travaillant de nuit ainsi que leur déductibilité de l'assiette des cotisations pour la fraction excédant le seuil d'application de la présomption d'utilisation conforme à son objet de la prime versée ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait qui ont été appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, envers la société Procter et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz