Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-60.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-60.432
Date de décision :
13 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-60.432 et J 09-70.976 ;
Sur les moyens uniques des pourvois réunis :
Vu les articles L. 4613-1, R 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 26 mai 2009 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif a procédé, le 16 juillet 2009, à la désignation des représentants du personnel au CHSCT de la société Toyota Motor Manufacturing France ; que douze sièges étaient à pourvoir, dont quatre réservés aux représentants du personnel de maîtrise ou des cadres ; que la liste CGT a obtenu huit voix, la liste de M. X... (personnel d'encadrement) une voix, la liste de M. Y... cinq voix, la liste de M. Z... treize voix et la liste FO quatre voix ; que trois sièges ont été attribués à la liste CGT, aucun à la liste de M. X..., deux sièges à la liste de M. Y..., six sièges à la liste de M. Z... et un siège à la liste FO ; que dénonçant le mode de répartition des sièges, le syndicat de la métallurgie CFE-CGC de la région de Valenciennes, M. X... et la société Toyota Motor Manufacturing France ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le tribunal énonce que si les sièges réservés au troisième collège représentant l'encadrement et la maîtrise n'ont pas pu leur être attribués, il s'avère que cet état de fait ne résulte que de l'application du mode de scrutin ; qu'en effet, la répartition des sièges entre les catégories de personnel ne saurait emporter aucune modification ni des règles de l'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste ; qu'il convenait de répartir les sièges réservés entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartenaient ;
Attendu, cependant, qu'il y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, dès lors que le jeu de ces règles aboutit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu ; que, toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la liste conduite par M. X... avait obtenu une voix, ce dont il se déduisait qu'un siège réservé aux représentants du personnel de maîtrise ou des cadres aurait du lui être attribué, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation des représentants du personnel au CHSCT de la société Toyota Motor Manufacturing France qui a eu lieu le 16 juillet 2009 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° Y 09-60.432, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Toyota Motor Manufacturing France ;
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de ses demandes tendant à invalider la répartition des sièges au sein du CHSCT opérée à l'issue du scrutin du 16 juillet 2009 et à annuler, en conséquence, l'élection des membres du CHSCT en date du 16 juillet 2009.
AUX MOTIFS QUE David SOULIEZ, seul non comparant, a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience de renvoi du 06 octobre 2009 ; qu'en application des dispositions des articles 472, 474 du Code de procédure civile et de l'article R 4613-11 du Code du travail, il sera statué sur le fond en dépit de l'absence de comparution de certains des défendeurs, par un jugement qui sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; que l'article L 4613-1 du Code du travail prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; que le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège ; que la composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voix réglementaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 4613-1 du Code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée, dans les établissements de 1.500 salariés au plus, de neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou de cadres ; qu'il en résulte que la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 26 mai 2009 a prévu en son article 2 que la composition de la délégation unique du personnel du CHSCT serait la suivante : - huit représentants appartenant aux autres catégories de personnel, - quatre représentants appartenant au personnel et à la maîtrise des cadres ; que cet accord non contesté a ainsi respecté les dispositions légales puisqu'il n'a pas fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et le mode de scrutin à retenir, lesquels relèvent exclusivement de la décision du collège désignatif ; que ces modalités ne sont d'ailleurs pas définies par la loi ; qu'il en résulte qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord au quotient électoral, ensuite sur la base de la plus forte moyenne à un seul tour ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT fait apparaître qu'aucun accord unanime du collège désignatif n'a été recueilli sur le mode de scrutin souhaité après qu'il ait été procédé au recueil des avis des votants sur le mode de scrutin à retenir ; que si en l'espèce les sièges réservés au troisième collège représentant l'encadrement et la maîtrise n'ont pas pu leur être attribués, il s'avère que cet état de fait ne résulte que de l'application du mode de scrutin ; qu'en effet, la répartition des sièges entre les catégories de personnel ne saurait emporter aucune modification ni des règles de l'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste ; qu'il convenait de répartir les sièges réservés 15/13 entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'élection.
1°) ALORS QUE l'application du scrutin de liste avec représentation proportionnelle pour les élections des membres du CHSCT et l'attribution des sièges, d'abord au quotient électoral, ensuite sur la base de la plus forte moyenne à un seul tour, ne peut avoir pour effet de n'attribuer aucun siège réservé à la catégorie des cadres et agents de maîtrise ; qu'il y a lieu de modifier les règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, lorsque le jeu de ces règles aboutit à ce qu'aucun candidat appartenant à cette catégorie bénéficiaire ne soit élu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement que du fait de l'application du scrutin de liste avec représentation proportionnelle pour les élections des membres du CHSCT de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, les sièges réservés pour le troisième collège représentant l'encadrement et la maîtrise n'ont pu leur être attribués ; qu'il convenait donc de modifier les règles de répartition des sièges afin de pourvoir les sièges réservés à l'encadrement et à la maîtrise et qu'à défaut les élections devaient être annulées; qu'en disant néanmoins n'y avoir lieu à annulation de ces élections, le Tribunal d'Instance a violé l'article R 4613-1 du Code du travail.
2°) ALORS QU' en tout état de cause, lorsque l'application du mode de scrutin et les règles normales de répartition des sièges aboutissent à ce qu'aucun siège réservé à l'encadrement et à la maîtrise ne puissent leur être attribués, il appartient au Tribunal d'Instance de procéder lui-même à la modification des règles normales d'attribution des sièges en vue de pourvoir lesdits sièges réservés ; qu'en négligeant de procéder à la modification de la répartition des sièges entre les catégories de personnel afin que la catégorie des cadres et agents de maîtrise soit représentée au sein du CHSCT de la société exposante, le Tribunal d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R 4613-1 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi n° J 09-70.796, par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour le syndicat de la Métallurgie CFE GC de la région de Valenciennes et M. X... ;
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat de la métallurgie CFE-CGC de la région de Valenciennes et M. Dominique X... de leur demande tendant à l'annulation de la désignation, en date du 16 juillet 2009, des représentants du personnel au CHSCT de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE bien qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au CHSCT soit composée, dans les établissements de 1.500 salariés ou plus, de 9 membres, dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou aux cadres et qu'un accord d'entreprise ait été signé le 26 mai 2009 entre la société TOYOTA et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO, prévoyant que le nombre de représentants du personnel au CHSCT serait porté à 12, dont 4 appartenant au personnel de la maîtrise ou des cadres, à l'issue des élections s'étant déroulées le 16 juillet 2009 au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour, les 12 sièges ont été pourvus par des représentants du personnel n'appartenant pas à la catégorie des cadres et agents de maîtrise ; que l'accord d'entreprise n'avait pas fixé les modalités des opérations électorales ni le mode de scrutin, lesquels relèvent de la décision du collège désignatif, et qu'à défaut d'accord unanime entre les membres de celui-ci, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord au quotient électoral, ensuite sur la base de la plus forte moyenne à un seul tour ; que le procès-verbal des élections fait apparaître qu'aucun accord unanime du collège désignatif n'a été recueilli sur le mode de scrutin à retenir ; que si les sièges réservés à l'encadrement et la maîtrise n'ont pas pu être attribués à cette catégorie, cet état de fait résulte de l'application du mode de scrutin ; que la répartition des sièges entre les catégories de personnel ne saurait emporter aucune modification ni des règles de l'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste, et qu'il convenait de répartir les sièges réservés entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
ALORS QU' il convient de modifier les règles normales d'attribution des sièges en vue de pourvoir un ou plusieurs siège(s) réservé(s) lorsque le jeu de ces règles aboutirait à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu ; que si un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix, il ressortait, en l'espèce, du procès-verbal de l'élection comme des conclusions des parties, que la liste X..., seule liste comportant des candidats appartenant à la catégorie de la maîtrise ou de l'encadrement, avait obtenu 1 voix ; qu'en refusant cependant d'annuler l'élection au terme de laquelle aucun siège n'avait été attribué à cette liste, le tribunal a violé l'article R. 4613-1 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 26 mai 2009.
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