Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-29.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.611
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° A 14-29.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances Banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2014), que M. [G] a conclu avec la société Assurances Banque populaire un contrat le garantissant de tout vol commis à l'intérieur de son domicile à la suite d'une effraction, définie dans ledit contrat comme « le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos et de couvert des locaux assurés » ; qu'alléguant avoir été victime d'un cambriolage, M. [G] l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie que, si la baie de la véranda était sortie de son logement initial, aucune trace de pesée n'était recensée, que M. et Mme [G] avaient précisé qu'en leur présence, ils laissaient ouverte la porte du garage située à l'arrière de la maison, que Mme [G] s'était absentée pour faire une course et qu'à l'issue de leurs constatations de police technique et scientifique, les enquêteurs avaient conclu à l'absence d'effraction, retenant, comme hypothèses, le non-verrouillage de l'un des accès au domicile ou la volonté du ou des auteurs de se laisser enfermer à l'intérieur de la maison ; qu'au regard de ces constatations, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement estimé que la preuve d'une effraction au sens du contrat d'assurance n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [G].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2012, infirmé le jugement rendu le 29 mars 2012 sauf en ce qu'il avait débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté M. [G] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Assurances Banque Populaire ;
AUX MOTIFS QUE [V] [G] a souscrit auprès de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD un contrat multirisque vie privée « contrat résidence » ; qu'il résulte des conditions générales de ce contrat que sont garantis le vol ou la tentative de vol à l'intérieur de l'habitation, des caves et autres dépendances comportant une communication directe et intérieure avec celle-ci si l'une des conditions suivantes est remplie : - une effraction a été commise dans les locaux assurés, - l'introduction ou le maintien du voleur dans les bâtiments assurés s'est produit à votre insu alors que vous, un membre de votre famille ou une autre personne autorisée par vos soins étiez présent dans les lieux, - des violences graves sur la personne de l'assuré ou de quiconque présent dans les locaux avec son autorisation ont précédé, accompagné ou suivi le vol, la tentative de vol ou l'acte de vandalisme ; que [V] [G] soutient que la première condition, à savoir l'effraction commise dans les locaux assurés, est remplie et que les deux dernières circonstances ne sont pas réunies ; que l'effraction est définie par le contrat comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos et de couvert des locaux assurés à l'exclusion de tout autre mode de pénétration ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie que les enquêteurs ont indiqué n'avoir constaté aucune effraction lors des opérations de police technique ; qu'ils ont noté que la baie de la véranda était ouverte et un vase renversé dans cette zone précisant : « elle a sans doute été forcée poussée et sortie de son logement initial. Aucune trace de pesée n'est recensée. Les victimes nous avisent également qu'en leur présence ils laissent ouverte la porte du garage qui se situe sur l'arrière de l'habitation. Il n'est pas impossible qu'une ou des personnes se soient introduites dans le garage et ont attendu le départ de madame [G] pour accéder aux étages. Madame [G] ne se serait absentée qu'un court instant pour aller faire une course avant de constater les faits » ; que les enquêteurs ont également relevé des traces de pas dans le jardin à l'arrière de la maison jusqu'au grillage clôturant la propriété dont ils ont constaté l'affaissement ; que le procès-verbal de constatations de police technique et scientifique rappelle l'absence d'effraction et retient deux hypothèses, à savoir le non verrouillage de l'un des accès au domicile ou la volonté du ou des auteurs de se laisser enfermer à l'intérieur ; qu'il appartient à [V] [G] de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE n'invoquant pas une exclusion de garantie ; qu'en l'état des éléments du dossier et notamment en l'absence de toute trace matérielle sur les ouvertures de la maison il n'est pas démontré que les voleurs aient pénétré par effraction au sens du contrat ci-dessus rappelé, l'affaissement du grillage entourant la propriété ne pouvant être assimilé à une effraction au sens du contrat rappelé plus haut qui ne vise que la détérioration d'un dispositif de fermeture des locaux ; qu'il convient dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE devait garantir les conséquences du cambriolage dont [V] [G] a été victime et l'a condamnée au paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral et aux dépens ;
1°) ALORS QUE le rapport de synthèse d'enquête de gendarmerie énonçait que la véranda avait « sans doute été forcée, poussée et sortie de son logement initial » (PV de synthèse de l'enquête de gendarmerie, p. 1, al. 4) ; qu'en jugeant, pour débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires, qu'« il résulte du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie que les enquêteurs ont indiqué n'avoir constaté aucune effraction lors des opérations de police technique » (arrêt, p. 7, al. 9), quand ce document indiquait que la véranda, dispositif de fermeture de la maison, avait été forcée, donc qu'une effraction au sens du contrat d'assurance conclu entre M. [G] et la société Assurances Banque Populaire avait eu lieu, la Cour d'appel l'a dénaturé et a violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'« effraction » était définie par le contrat d'assurance conclu entre M. [G] et la société Assurances Banque Populaire « comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos et de couvert des locaux assurés » (arrêt, p. 7, al. 8) ; qu'en jugeant, pour débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires, qu'aucune effraction n'était établie (arrêt, p. 8, al. 1er), quand elle constatait que le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie indiquait que la véranda avait sans doute été forcée (arrêt, p. 7, al. 10) et que le forcement d'un dispositif de fermeture caractérisait une effraction selon le contrat d'assurance litigieux (arrêt, p. 7, al. 8), de sorte qu'une effraction au sens de ce contrat était caractérisée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.
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