Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. BLACKBOX ACADEMIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [W] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W35
N° MINUTE :
11-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me [W] [C], avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. BLACKBOX ACADEMIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W35
EXPOSÉ DU LITIGE
Un devis en date du 04/11/2022 a été adressé par la SAS BLACKBOX ACADEMIE à Mme [C] [O] pour une formation « one to one » pour 3 jours , soit 475 euros HT, et 570 euros TTC, et après accord de Mme [C] [O], le total a été payé les 17/11/2022 et 24/11/2022.
Des mails ont été échangés pour un complément de pratiques à la suite de réclamation de la demanderesse, entre les parties en novembre 2022, organisé les 3 et 4 mai 2023.
Mme [C] [O] a contesté la qualité de la formation dispensée les 3 et 4 mai 2023, et demandé en conséquence remboursement de la somme de 300 euros ; il a été proposé 150 euros de remboursement par la SAS BLACKBOX ACADEMIE .
A la suite de l’intervention de l’assureur de protection juridique de Mme [C] [O] pour remboursement de la somme totale versée, par mise en demeure du 05/07/2023, la SAS BLACKBOX ACADEMIE a contesté la mauvaise exécution du contrat.
Un constat de carence a été établi par M.[I], conciliateur de justice, le 28/09/2023, sur la demande de conciliation de la demanderesse.
Par acte de commissaire de justice du 29/08/2024, Mme [C] [O] a assigné la SAS BLACKBOX ACADEMIE sur le fondement des articles 1217 du code civil , 515 et 700 du code de procédure civile aux fins de :
Voir juger recevable et bien fondé la SAS BLACKBOX ACADEMIE en ses demandes Voir juger que la responsabilité contractuelle de la SAS BLACKBOX ACADEMIE est engagée Voir condamner la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 400 euros au titre de la réduction du prix du contrat Voir condamner la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour perte de gain causé par l’exécution imparfaite du contratVoir condamner la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Voir condamner la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise amiable Voir ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 16/09/2024.
Mme [C] [O] sollicite l’entier bénéfice de son assignation et maintient toutes ses demandes. Mme [C] [O] expose que le salon de coiffure, la SAS BLACKBOX ACADEMIE est aussi organisme de formation, mais sans agrément particulier . Elle précise qu’aucun contact n’a eu lieu depuis l’assignation.
La SAS BLACKBOX ACADEMIE n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile.
En délibéré, sur autorisation, il a été transmis l’extrait Kbis de la SAS BLACKBOX ACADEMIE.
MOTIFS :
Vu l’article 472 du code de procédure civile , qui dispose qu’en l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’assignation et la recevabilité :
La SAS BLACKBOX ACADEMIE a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social mentionné sur extrait Kbis, lequel confirme l’activité d’organisme de formation au métier de coiffeur et barbier, et tout métier se rapportant à la coiffure.
Mme [C] [O] est recevable à agir contre la SAS BLACKBOX ACADEMIE son cocontractant.
Sur la demande de réduction du prix du contrat pour mauvaise exécution :
En application de l’article 1103 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [C] [O] soutient que la formation « coupe barber » prévue du 22 au 24/11/2022 de 10h à 19h a été mal exécutée par la SAS BLACKBOX ACADEMIE, en ce que le nombre de modèles nécessaires n’a pas été fourni, ce qu’elle a dénoncé le 24/11 en demandant de nouvelles dates. Eu égard à la réponse de la SAS BLACKBOX ACADEMIE, qui a proposé deux jours supplémentaires les 3 et 4 mai 2023, mal organisés, elle soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS BLACKBOX ACADEMIE est engagée pour 70% du prix payé , et demande réduction du prix de 400 euros.
En vertu de l’article 1217 du code civil si l’engagement a été mal exécuté ou imparfaitement , le créancier de l’obligation peut solliciter notamment une réduction de prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La SAS BLACKBOX ACADEMIE n’a pas comparu.
Selon les documents versés, la SAS BLACKBOX ACADEMIE a reconnu le 25/11/2022 le manque de modèle pendant les jours de formation prévus et a offert deux jours de formation supplémentaires pour compensation. Les échanges mail entre les parties démontrent que les jours supplémentaires étaient prévus à 10h pour le début de la formation. Les horaires ont été revus unilatéralement par la SAS BLACKBOX ACADEMIE à 12h le 4 mai pour terminer à 18h avec 6 modèles . Mme [C] [O] a soutenu qu’elle avait sollicité une formation sur cheveux crépus et non modèles européens.
Si les horaires n’ont pas été respectés, il n’est pas déterminé au contrat initial par le devis , ou par des échanges précontractuels le nombre de modèles prévus ni leur typologie : ainsi ces éléments ne sont pas démontrés être entrés dans le champs contractuels. Il est seulement convenu une « formation de techniques de coiffeur barbier », sans plus de détails.
La SAS BLACKBOX ACADEMIE a répondu avoir fourni 5 modèles les jours supplémentaires, dans sa réponse du 29/08/203.
Dans ces conditions , Mme [C] [O] n’établit pas une inexécution du contrat telle que soutenue.
La SAS BLACKBOX ACADEMIE ayant estimé cependant qu’elle pouvait consentir une réduction d’une journée soit 150 euros, et eu égard aux changements de planning qui ont nécessairement entraîné une conséquence sur le déroulé de ladite formation, il convient de condamner la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] une somme de 150 euros de réduction de prix pour prestations imparfaitement exécutée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de gain:
La SAS BLACKBOX ACADEMIE sollicite au titre de la perte de chance de gain subie , selon son activité moyenne, de 400 euros/jour , avec un aléa journalier une indemnité: elle demande ainsi une somme de 1600-600=1000 euros de dommages et intérêts.
La perte de chance de gain espéré n’est pas un préjudice en lien de causalité direct avec les obligations imparfaitement exécutées, puisque Mme [C] [O] et la SAS BLACKBOX ACADEMIE ont convenu de jours de présence puis de deux jours supplémentaires, si bien que Mme [C] [O] avait entendu suspendre sa propre activité professionnelle pour les réaliser. Dès lors le préjudice lié à l’inexécution imparfaite du contrat, est réparé , sans donner lieu à indemnisation supplémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [C] [O] fait valoir que ses projets professionnels ont été retardés, générant du stress supplémentaire dans un contexte économique tendu, pour demander réparation de son préjudice moral à hauteur de 1000 euros.
Ce préjudice n’est pas démontré par Mme [C] [O] par les éléments aux débats. Elle en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS BLACKBOX ACADEMIE sera condamnée aux dépens et en équité à une somme limitée à 800 euros, celle-ci n’ayant notamment pas participé à la conciliation conventionnelle obligatoire de l’article 750-1 du code de procédure civile que Mme [C] [O] a entamée, obligeant ainsi celle-ci à agir en justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la SAS BLACKBOX ACADEMIE a été régulièrement assignée
DIT que Mme [C] [O] est recevable à agir
CONDAMNE la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] une somme de 150 euros de réduction de prix de la formation convenue du 22 au 24/11/2022, puis deux jours supplémentaires convenus du 3 au 04/05/2023 , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gain
DEBOUTE Mme [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS BLACKBOX ACADEMIE aux dépens
CONDAMNE la SAS BLACKBOX ACADEMIE à payer à Mme [C] [O] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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