Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2417158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2417158
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Auger, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance, à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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