Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et discrimination ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de François X... ;
"aux motifs que l'ordonnance d'irrecevabilité est soutenue par ces motifs que l'arrêt du 4 juillet 2000 de la chambre de l'instruction a fixé la consignation sans fixer de date et que de ce fait on doit considérer que ce versement devait se faire immédiatement ;
qu'aux termes de l'ordonnance du juge d'instruction du 21 février 2000, la consignation d'un montant de 5 000 francs devait être versée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
que l'arrêt du 4 juillet 2000, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, a réformé celle-ci uniquement en ce qui concerne le montant de la consignation les autres dispositions de l'ordonnance ayant subsisté ; que, dès lors, la consignation devait être versée dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt ayant fixé à 1 000 francs le montant de la consignation ; que cet arrêt du 4 juillet 2000 est devenu définitif, François X... n'ayant formé aucun pourvoi contre cette décision ; que, dès lors, le délai de deux mois n'ayant pas été respecté par la partie civile, sa plainte n'est plus recevable (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;
"alors qu'en retenant que la consignation devait être versée dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt du 4 juillet 2000, bien qu'elle eût justement constaté que cet arrêt avait maintenu les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction du 21 février 2000 ayant fixé à deux mois à compter de sa notification le délai dans lequel la consignation devait être effectuée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de François X..., l'arrêt attaqué retient que le versement de la consignation, dont seul le montant a été réformé par la chambre d'accusation, n'a pas été effectué dans le délai imparti par le magistrat instructeur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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