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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2314128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314128

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lemos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Recife (Brésil) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable même sans dépôt de recours en annulation s'agissant d'une décision insusceptible de recours en fond ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut attendre une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 15 septembre 2023, la date de sa rentrée étant fixée au 9 octobre 2023 l'université acceptant quelques jours de retard comme le prouve le compte-rendu de rentrée via Teams, le juge pouvant ordonner un réexamen alors qu'il a tardé à déposer son dossier sur les conseils de Campus France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'apprentissage de la langue française est cohérent avec son projet professionnel; il établit également ne pas avoir pour projet de demeurer en France au-delà de l'obtention de son diplôme ; la circonstance que sa belle-mère réside sur le territoire français lui permet de bénéficier d'un hébergement à titre gratuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de date de rentrée tardive eu égard à la date d'engagement des démarches en vue de l'obtention d'un visa après une inscription reçue le 7 février 2023 : - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Lemos, représentant M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Recife (Brésil) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Recife (Brésil) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lemos. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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