Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1745
Appel des causes le 01 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04945 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [I] [V], né le 03 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 31 octobre 2024 ;
Attendu que par requête du 30 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17 heures 45, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [I] [V] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 07 octobre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 31/10/2024 à 16h33 ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur [I] [V] sollicite sa remise en liberté au motif que sa compagne a accouché le 19/10/2024 d’un petit garçon et que sa présence au centre de rétention constituerait une violation de l’article 8 de la CEDH ;
Attendu que la naissance d’un enfant n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait actuellement l’objet en ce sens que la mesure privative de liberté n’enlève pas la possibilité du maintien des liens familiaux dès lors qu’une personne en rétention administrative peut recevoir la visite des membres de son entourage familial ; qu’eu égard au but de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé la rétention administrative n’apparait dès lors pas disproportionnée puisque le but recherché est la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé sollicite son placement sous le régime de l’assignation à résidence judiciairement ordonnée mais que les dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA ne peuvent pas recevoir application en l’espèce dès lors que la condition préalable de la remise aux services de police d’un passeport en cours de validité n’est pas remplie dans la mesure où l’intéressé en est dépourvu.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [I] [V] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [I] [V] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [V] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h04
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04945 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXP
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment