Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4I
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2022 - tribunal de commerce de Créteil - 3ème chambre - RG n° 2021F00235
APPELANTE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N°SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
Ayant pour avocat plaidant Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538
INTIMÉE
S.A.R.L. HOME INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 522 913 193
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. JSA ès-qualités de liquidateur de la société HOME INVEST
siège social : [Adresse 2]
établissement secondaire : [Adresse 3]
N°SIRET : 419 488 655
non constituée (signification de l'assignation en reprise d'instance en date du 30 octobre 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 30 octobre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Home Invest, exerçant l'activité d'agence immobilière sous l'enseigne Lafôret, était titulaire de deux comptes dans les livres de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 8], l'un destiné à sa propre gestion, l'autre à la gestion des deniers de ses clients qui constitue un compte mandataire en vertu de l'article 5 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970.
Le 13 août 2018, la banque a été destinataire d'un avis à tiers détenteur du service des impôts des entreprises de [Localité 7] - le SIE - de la somme de 34 359 euros et elle a répondu, le 16 août 2018, que le compte était créditeur de 96 454,09 euros.
Le 16 octobre 2018, la Banque Populaire s'étant rendue compte qu'elle avait irrégulièrement informé le SIE qu'il figurait une somme créditrice sur un compte séquestre non appréhendable de la loi Hoguet, lui a adressé un courrier rectificatif l'informant de ce que le compte personnel de la société Home Invest était quant à lui débiteur de la somme de 10 008,47 euros.
La Banque Populaire a crédité à nouveau le compte, débité le 16 août 2018, de la somme de 34 359 euros le 24 octobre suivant.
En réponse à une demande de la Banque Populaire sollicitant du SIE de [Localité 7] le remboursement de la somme, ce dernier l'a informée qu'il avait remboursé directement la société Home Invest de ladite somme sur un compte qu'elle détient dans les livres du Crédit Mutuel.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses d'avoir à rembourser cette somme à compter de la première du 19 février 2020, la Banque Populaire Rives-de-[Localité 8] a assigné la société Home Invest devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 17 février 2021.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros de frais irrépétibles à la société Home Invest aux motifs essentiels que la banque, en honorant l'avis à tiers détenteur alors qu'elle ne pouvait ignorer que le compte était indisponible, a commis une faute la privant du bénéfice de l'action de in rem verso.
La Banque Populaire a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2022.
La société Home Invest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 29 mars 2023, la Selarl Jsa étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Banque Populaire, après une ordonnance de relevé de forclusion en date du 19 septembre 2023, a déclaré sa créance le 25 septembre 2023.
La Banque Populaire a assigné la Selarl Jsa en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Invest par acte en date du 30 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 8] demande l'infirmation du jugement, le débouté des prétentions adverses et que la cour statue ainsi :
'STATUANT A NOUVEAU,
- FIXER au passif de la société HOME INVEST la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] à hauteur de la somme de 35 313,16 €,
A tout le moins, faire application de l'article 1303-2 du Code civil,
- CONDAMNER in solidum la société HOME INVEST et la SELARL JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME INVEST à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile' en faisant valoir :
- que c'est de manière inopérante que la société Home Invest fait valoir que son compte séquestre aurait été mal géré par la banque ce qui serait à l'origine de son débit alors même que c'est elle qui s'est rendue responsable d'un mauvais usage dudit compte,
- que dès lors que la société Home Invest s'est enrichie de manière injustifiée à son préjudice, elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme par application de l'action de in rem verso de l'article 1303 du code civil puisqu'elle s'est appauvrie en n'obtenant pas le remboursement de la part du SIE d'une somme qu'elle avait déjà recréditée sur le compte de la société Home Invest qui a reçu cette somme à la fois de sa part et du SIE de [Localité 7], la corrélation étant démontrée,
- que si elle a toujours reconnu avoir commis une erreur, elle en a immédiatement tiré les conséquences en débloquant immédiatement ladite somme sur le compte de la société, de sorte qu'aucune faute préjudiciable ne saurait lui être reprochée et justifier qu'elle soit privée de l'action en restitution, d'autant que la société Home Invest se servait irrégulièrement du compte séquestre pour régler ses dettes personnelles,
- que la présente action ne vise pas à remettre en question le remboursement de la somme recréditée à la société mais à obtenir la restitution de la somme indûment perçue par la société Home Invest de la part du SIE en lieu et place de la banque puisque la société Home Invest a fautivement transmis ses coordonnées bancaires dans les livres du Crédit Mutuel pour l'obtenir,
- que la société Home Invest ne démontre pas avoir subi de préjudice en étant privée de verser des sommes à ses clients en l'espèce,
- que n'ayant commis aucune faute préjudiciable, la restitution ne peut être amputée en vertu de l'article 1303-2 du code civil et qu'en tout état de cause, il ne pourrait y avoir qu'une modération des sommes à restituer.
Par ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, la société Home Invest poursuit la confirmation du jugement, le débouté de prétentions de la banque et l'obtention d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- que la banque a irrégulièrement mouvementé le compte client soumis à la loi Hoguet pendant une longue période, commettant ainsi une faute qui la prive du droit à restitution,
- qu'ayant répondu positivement à l'avis à tiers détenteur alors qu'elle savait les sommes indisponibles la banque a commis une faute la privant de son droit à restitution d'autant que le délai du recrédit de deux mois et demi lui a causé préjudice, qu'une faute simple de l'appauvri suffit à le priver de toute restitution,
- que la banque agit comme si elle était subrogée dans les droits du Trésor Public sans qu'elle ne justifie bénéficier d'aucune cession de créance.
La Selarl Jsa, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Invest, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
MOTIFS
Par application de l'article L641-9 du code de commerce et dès lors que le liquidateur judiciaire a été appelé en la cause, le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens - dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par ledit liquidateur - conserve le droit propre de défendre à l'appel interjeté par un contradicteur se prétendant créancier, débouté de ses prétentions en première instance.
Il résulte des pièces produites :
- qu'à la suite de la réception d'un avis à tiers détenteur, la Banque Populaire a répondu de manière erronée au SIE que le compte était créditeur alors qu'il s'agissait d'un compte de tiers, clients de la société Home Invest, soumis à l'article 5 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 comme tel non susceptible d'être appréhendé,
- que la somme de 34 359 euros, objet de l'avis, a été ainsi bloquée puis débitée du compte le 16 août mais seulement jusqu'au 24 octobre 2018 puisque par courrier rectificatif en date du 16 octobre 2018 la Banque Populaire a informé le SIE que le compte était de 'transactions immobilières non appréhendable' et qu'elle a recrédité le compte clients de cette somme bloquée,
- que ce n'est que le 8 janvier 2020 que, toujours à raison de la même erreur perpétuant ses effets, la banque a adressé directement au SIE, mais sur ses propres fonds comme elle le précise sans être contredite et non sur ceux de l'un des comptes ouverts au nom de la société Home Invest, une somme équivalente de 34 359 euros,
- qu'ayant fait part de cette erreur au SIE dès le 17 janvier 2020, elle s'est vue répondre par ce dernier qu'il avait d'ores et déjà restitué la somme à la société Home Invest par un virement en date du 13 janvier 2020 sur un compte indiqué par cette dernière ouvert dans les livres du Crédit Mutuel.
Les articles 1303 et suivants du code civil disposent que :
'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.'
En conséquence de ce qui précède, les conditions d'une restitution pour enrichissement injustifié sont remplies en l'espèce.
En effet, la Banque Populaire s'est bien appauvrie d'une somme en payant le SIE, sur ses propres fonds et par erreur, sans qu'elle ne soit tenue à une obligation quelconque ni qu'elle soit animée par une intention libérale et la société Home Invest s'est corrélativement enrichie, de manière injustifiée, de la somme qui lui a été remboursée par le SIE, et ce, indépendamment des débits et recrédit de la somme sur le compte client géré par la société Home Invest, tous deux intervenus près de deux années plus tôt.
La jurisprudence qui prive l'appauvri de son action à raison de la faute commise dans le paiement ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le paiement sur ses fonds propres près de deux années plus tard - s'il résulte d'une négligence au demeurant excusable - n'a pas été fait au détriment de la société Home Invest.
Outre que le débit momentané du compte de cette dernière à compter du 16 août 2018, réparé par le crédit porté à l'initiative de la banque dès le 24 octobre 2018 est sans lien direct avec l'enrichissement injustifié - qui au demeurant ne concerne pas les mêmes personnes en ce que le recrédit a été effectué par la banque sur le compte client alors que le virement indu du Trésor Public est venu alimenter le compte personnel de la société Home Invest - il ne pourrait être à l'origine que d'une demande de dommages-intérêts qui n'est pas formulée.
Au demeurant, la société Home Invest ne démontre l'existence d'aucun préjudice qui soit en lien avec l'immobilisation de cette somme pendant un peu plus de deux mois puisque le compte client a fonctionné en position créditrice pendant toute la période concernée sans qu'aucun débit ne soit refusé au motif d'une provision insuffisante.
C'est encore à juste titre que la banque fait valoir que c'est vainement que la société Home Invest lui impute un fonctionnement irrégulier du compte client alors que la banque est conventionnellement en droit tant d'y opérer des retraits correspondants à des frais et intérêts stipulés que tenue d'effectuer les virements demandés par le titulaire du compte, seuls mouvements qui s'évincent de la lecture des relevés.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau en tenant compte des effets de la liquidation judiciaire, de fixer la créance de la Banque Populaire à la liquidation judiciaire de la société Home Invest à la somme de 34 359 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020.
La Selarl JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Invest doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 8] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la reprise d'instance à la suite de l'appel en la cause de la Selarl JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Invest ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
FIXE la créance de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 8] au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Invest, à titre chirographaire, à la somme de 34 359 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020 ;
CONDAMNE la société Home Invest, représentée par la Selarl JSA ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 8] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Home Invest, représentée par la Selarl JSA ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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